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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 4 sept. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00066
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZJS
JUGEMENT du
04 Septembre 2025
Minute n°
[F] [N]
C/
S.A.S. APTB DEMENAGEMENTS
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Jean CHEVROLLIER
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Septembre 2025,
après débats à l’audience du 19 Mai 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
née le 06 mars 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégoire TREBOUS, substituant Maître Geoffrey LE TAILLANTER (COGEP AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
La S.A.S. APTB DEMENAGEMENTS
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 533 276 838
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Jean-Marie ALEXANDRE (ALEXANDRE AVOCAT ASSOCIE), avocat au barreau de RENNES (35)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 29 juin 2023, Mme [F] [N] (la requérante) a confié à la SAS APTB Déménagements (la défenderesse) l’organisation de son déménagement depuis l’adresse sise [Adresse 6] à [Localité 11] à celle sise [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un prix de 2.499,60 euros toutes taxes comprises (TTC).
La livraison du mobilier a été effectuée le 13 juillet 2023.
Une lettre de voiture a été établie le 13 juillet 2023, précisant que le piano n’a pu être livré.
Suivant devis en date du 25 octobre 2023, Mme [F] [N] a confié à la SAS APTB Déménagements la livraison de son piano droit à sa nouvelle adresse à [Localité 8], moyennant un prix de 109,20 euros TTC.
Suivant devis en date des 24 octobre 2023 et 26 février 2024, la SAS APTB Déménagements a confié la prestation commandée par Mme [F] [N] à la société Léauté, en sa qualité de sous-traitant.
La livraison du piano n’ayant pu avoir lieu, Mme [F] [N] a, dans les suites, confié la réalisation de cette prestation à la société Léauté.
Une facture a été établie à ce titre par la société Léauté le 14 mai 2024, portant sur un montant de 350 euros toutes taxes comprises.
Reprochant à la SAS APTB Déménagements sa défaillance dans l’exécution de la prestation confiée, et en l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Mme [F] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, fait assigner la SAS APTB Déménagements devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel elle a demandé de :
— la déclarer recevable et bien-fondée ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui rembourser les frais de livraison qu’elle a réglés ainsi que l’ensemble des frais et préjudices qu’elle a subis ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 350 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 250 euros en remboursement de ses frais de déplacement ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS APTB Déménagements aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 11 24-715.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 du tribunal judiciaire d’Angers, à l’occasion de laquelle elle a été renvoyée.
Suivant avis établi par le greffe le 10 janvier 2025, la procédure a été réenrôlée sous le numéro RG 25-66.
L’affaire a été retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 19 mai 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions en réplique reçues du greffe le 19 mai 2025, Mme [F] [N] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— condamner la SAS APTB Déménagements au remboursement des frais de livraison qu’elle a réglés ainsi qu’à l’ensemble des frais et préjudices qu’elle a subis ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 730 euros au titre de l’indemnisation des frais de livraison ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 350 euros au titre de la facture de livraison réglée, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 250 euros en remboursement des frais de déplacement ;
— condamner la SAS APTB Déménagements à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS APTB Déménagements aux entiers dépens.
Mme [F] [N] soutient avoir parfaitement respecté son obligation précontractuelle d’information à l’égard de la SAS APTB Déménagements en fournissant à cette dernière des informations suffisantes s’agissant de la configuration du lieu de livraison et du poids du piano. Elle précise notamment avoir renseigné la société sur l’étroitesse de la cage d’escalier de son logement, ce qui aurait dû alerter selon elle la défenderesse et conduire celle-ci à solliciter au besoin des informations complémentaires.
Mme [F] [N] considère que la SAS APTB Déménagements engage sa responsabilité contractuelle en raison de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations, la requérante estimant que cette société était tenue à une obligation de résultat s’agissant de la livraison du piano.
Mme [F] [N] ajoute qu’aucun cas de force majeure ne peut être caractérisé au vu des circonstances de l’espèce, précisant notamment que le caractère irrésistible fait défaut dans la mesure où il est désormais établi que le piano peut être livré avec un démontage.
La requérante invoque un préjudice financier résultant des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour, d’une part, retourner le piano depuis sa nouvelle adresse à son ancienne adresse, d’autre part faire de nouveau livrer le piano depuis son ancienne adresse jusqu’à sa nouvelle adresse, enfin pour le démontage du piano, nécessaire à sa livraison.
Mme [F] [N] invoque également un préjudice résultant du trouble de jouissance qu’elle aurait subi du fait d’avoir été privée de son piano pendant plusieurs mois ainsi que des frais d’immobilisation qu’elle a été contrainte d’exposer.
Mme [F] [N] se prévaut par ailleurs d’un préjudice moral en raison du temps qu’elle a dû consacrer à chercher une solution au problème de livraison objet de ce litige.
Mme [F] [N] invoque enfin un préjudice matériel résultant des divers déplacements qu’elle a dû effectuer à plusieurs reprises pour faire livrer son piano à son ancienne adresse.
Par conclusions responsives reçues du greffe le 19 mai 2025, la SAS APTB Déménagements demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— lui en allouer le plein et entier bénéfice ;
— débouter Mme [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner Mme [F] [N] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS APTB Déménagements soutient n’avoir commis aucune faute contractuelle, affirmant que la livraison du piano dans l’appartement a été rendue impossible au vu de l’étroitesse de la cage d’escalier et qu’elle n’est pas compétente spécifiquement pour le transport de pianos. Elle précise avoir proposé à la requérante de faire intervenir sans frais supplémentaire une société spécialisée en la matière.
La SAS APTB Déménagements argue d’un défaut d’information de Mme [F] [N] lors de la conclusion du contrat quant aux conditions d’accès au logement par la cage d’escalier, ce qui est confirmé selon elle par le fait que la société Léauté à laquelle il a été fait appel pour assurer la prestation a confirmé la nécessité de démonter le piano pour le livrer à l’étage où se situe l’appartement. Selon la société défenderesse, il appartenait à Mme [F] [N] d’apporter les éléments suffisants et nécessaires pour que les prestations soient effectuées dans les meilleures conditions.
La société affirme que des solutions alternatives ont été proposées à Mme [F] [N] qui les a refusées.
La SAS APTB Déménagements considère que les demandes indemnitaires de la requérante sont injustifiées, estimant que la réalité des préjudices invoqués n’est pas démontrée et précisant qu’elle a tout mis en oeuvre pour trouver une solution amiable avec sa cliente.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 septembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de la SAS APTB Déménagements
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes du devis signé par Mme [F] [N] avec la SAS APTB Déménagements le 29 juin 2023 il était prévu un chargement des meubles de Mme [F] [N] au [Adresse 7] à [Localité 10] et leur livraison [Adresse 4] à [Localité 8].
Il était expressement mentionné dans ce devis la prise en compte d’un piano droit en vue de sa livraison dans un appartement sans ascenseur situé au 2e étage.
L’article 1er des conditions générales prévoit “ qu’à la demande de l’entreprise, le client doit fournir toutes informations dont il a connaissance permettant la réalisation matérielle du déménagement…”
La fiche technique d’accès au nouveau logement fournie par la SAS APTB Déménagements et complétée par la requérante mentionne l’absence d’ascenseur et la présence d’un escalier dont la largeur est inférieure à 1m50 ( pièce 3 et pièce 12 en noir et blanc puis en couleur signées par la requérante).
La défenderesse produit une fiche d’accès qui n’est pas signée de la requérante et mentionne l’existence d’un escalier de plus de 1m50 de large ; ce document n’étant pas signé n’a aucune valeur probante.
La lettre de voiture signée le 13 juillet 2023 à l’issue de la livraison comporte la signature de Mme [F] [N] et du représentant de la SAS APTB Déménagements et précise “ le piano n’a pas pu être monté dans les escaliers. Nécessite un monte meuble. Donc pas livré ce jour”.
La totalité de la facture initiale a été acquittée par la requérante nonobstant l’inexécution partielle du déménagement.
la SAS APTB Déménagements a organisé le retour du piano dans son garde meuble sans facturation du retour du piano et de sa conservation.
Un nouveau devis a été communiqué par la SAS APTB Déménagements pour un montant de 109,20 euros afin de permettre la livraison du piano par un sous traitant spécialisé la Société LEAUTE. Il résulte de la pièce 6 de la défenderesse qu’elle ne demandait à la requérante que de prendre en charge la différence entre le coût de sa prestation et celle de l’entreprise LEAUTE pour le piano soit 76 euros HT.
Le démontage du piano a été considéré comme nécessaire par ce déménageur (pièce7 de la requérante et pièce 2 de la SAS APTB Déménagements), celui ci ne pouvant être monté par la fenêtre trop étroite.
Mme [F] [N] a finalement fait relivrer le piano à son ancienne adresse à [Localité 10] pour un montant de 350,00 euros acquitté à la Société LEAUTE, le 14 mai 2024. ( pièce 8).
Le démontage puis le remontage du piano pour sa livraison à [Localité 8] sont évalués par M. [C] à la somme de 300,00 euros ( pièce 13).
Le déménagement de [Localité 10] à [Localité 8] après son démontage par la Société LEAUTE du piano est chiffré à la somme de 430,00 euros TTC (pièce 7 de la requérante).
Une vaine tentative de conciliation est intervenue entre les parties.
Sur quoi :
La requérante a complété une fiche d’accès qui mentionne l’absence d’ascenseur et la présence d’un escalier étroit.
La SAS APTB Déménagements, en sa qualité de professionnelle, ne démontre pas avoir sollicité des informations complémentaires alors même qu’elle savait devoir livrer un piano droit, donc un objet particulièrement lourd et volumineux au 2e étage d’un immeuble ne comportant pas d’ascenseur donc d’un immeuble ancien.
Elle ne démontre pas par les pièces produites une absence de communication des informations nécessaires à la juste évaluation des conditions de la livraison, Mme [F] [N] indiquant sans être formellement contredite avoir produit lors du devis photo et vidéo des conditions d’accès.
La requérante a donc satisfait aux conditions d’informations nécessaires et la SAS APTB Déménagements a manifestement commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne sollicitant pas d’informations plus précises une fois connue l’étroitesse de l’escalier ou en ne vérifiant pas d’une manière plus approfondie les conditions de livraison d’un tel objet, faute ayant conduit à l’absence de réalisation de la prestation facturée et acquittée depuis plus de deux ans.
Elle sera donc condamnée à indemniser Mme [F] [N] des préjudices résultant de cette faute.
II. Sur les demandes de dommages-intérêts
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
A. Sur la demande au titre d’un préjudice financier
A la date de l’audience il résulte des écritures de la requérante que le piano se trouve à [Localité 10] dans son ancien logement alors qu’elle se trouve en droit d’obtenir la réalisation de la prestation initiale facturée par la SAS APTB Déménagements.
Il apparaît dès lors justifié de condamner la SAS APTB Déménagements au paiement de la somme de 430,00 euros au titre des frais de transport du piano de [Localité 10] à [Localité 8] car les frais de démontage remontage auraient en tout état de cause dû être acquittés par la requérante en raison de l’impossibilité matérielle de monter le piano dans le logement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des frais du transport du piano du garde meuble jusqu’à l’ancien logement de la requérante réalisé à sa demande le 14 mai 2024 pour un montant de 350,00 euros puisque la requérante à cette date savait qu’elle pouvait faire livrer après démontage directement le piano à son domicile à [Localité 8], le devis de M. [C] datant de mars 2024.
La SAS APTB Déménagements sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 430,00 euros au titre du préjudice matériel.
B.Sur la demande au titre d’un préjudice de jouissance
Mme [F] [N] se trouve privée de la disposition de son piano depuis le mois de juillet 2023 ; néanmoins elle était en mesure de faire livrer son piano à son domicile après démontage en contrepartie d’une somme réduite chiffrée à 300,00 euros par M. [C] en mars 2024.
En conséquence, le préjudice de jouissance réel qu’elle a subi résulte pour partie de son choix d’attendre et il convient de le chiffrer à la somme de 500,00 euros.
C. Sur la demande au titre d’un préjudice moral
Mme [F] [N] a incontestablement subi un préjudice moral résultant de l’ensemble des démarches à organiser pour la prise en charge de son piano et des pertes de temps et tracas administratifs en résultant. Il convient de le chiffrer à la somme de 250,00 euros.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer à la requérante une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens incluant les frais de déplacement dont elle ne justifie pas plus précisément. La SAS APTB Déménagements sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS APTB Déménagements sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
DIT que la SAS APTB Déménagements a commis une faute contractuelle à l’origine de l’absence de livraison du piano et des préjudices en résultant directement pour la requérante.
CONDAMNE la SAS APTB Déménagements à payer à Mme [F] [N] les sommes de :
— quatre cent trente euros (430,00 euros) au titre du préjudice matériel ;
— cinq cents euros (500,00 euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
— deux cent cinquante euros (250,00 euros) au titre de son préjudice moral ;
— deux mille euros (2.000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la requérante du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS APTB Déménagements aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le Président,
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