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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 févr. 2025, n° 24/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/03427 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/156
N° RG 24/03427 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEM
Le
CCC : dossier
FE :
[N]
Me [Localité 10]
Me MEURIN
Notification LRAR aux parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03427 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEM ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SETAP INGENIERIE
[Adresse 5]
non représentée
EIF ETANCHEITE ISOLATION FACADE
[Adresse 2]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société EIF
[Adresse 7]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
SARL BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC)
[Adresse 6]
non représentée
— N° RG 24/03427 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEM
SMA SA,
en sa qualité d’assureur de la société BPCC
[Adresse 7]
non représentée
GAN ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de la société DECO FACADE
[Adresse 8]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD,
en leur qualité d’assureur de la société MULTI-POSE DE L’EST
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
en leur qualité d’assureur de la société MULTI-POSE DE L’EST
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
MAAF ASSURANCE SA,
en sa qualité d’assureur de la société JC CHAUFFAGE
[Adresse 9]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
********
Vu les actes d’huissier de justice en date des 28, 29, 30 juin 2021 par lesquels M [Z] [Z] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Bureau de Programmation et de Coordination des Constructions (BPCC), la SMA SA ( en sa qualité d’assureur de la société BPCC), la MAAF Assurances SA (en sa qualité d’assureur de la société JC Chauffage), la compagnie Gan Assurances (en sa qualité d’assureur de la société Déco Façade), les MMA Iard Assurances Mutuelles (en leur qualité d’assureur de la société Multi-Pose de l’Est), les MMA Iard (en leur qualité d’assureur de la société Multi-Pose de l’Est), la société Etanchéité Isolation Façade (EIF) et la SMABTP ( en sa qualité d’assureur de la société EIF) pour voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les article 699 et 700 du cpc,
— Condamner la société BPCC et son assureur la SMA SA, la MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société JC Chauffage, la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Déco Façade, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle en leur qualité d’assureurs de la société Multi-Pose de l’Est ainsi que la société EIF et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement Monsieur [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce, en principal, frais et intérêts;
— Condamner les mêmes à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie TESSIER de la Selarl PARINI TESSIER, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile (N° RG 21/02854).
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2022 prononçant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux le 26 mars 2014 et le retrait de l’affaire du rôle général.
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2021 par lequel Monsieur [Z] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Société d’Etudes – Travaux – Assistance – Prévention – Ingénierie (SETAP Ingénierie) pour voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les article 699 et 700 du cpc,
— Condamner la Société d’Etudes – Travaux – Assistance – Prévention – Ingénierie (SETAP Ingénierie) à relever et garantir intégralement Monsieur [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce, en principal, frais et intérêts;
— Condamner la Société d’Etudes – Travaux – Assistance – Prévention – Ingénierie (SETAP Ingénierie) à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie TESSIER de la Selarl PARINI TESSIER, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile (N° RG 21/04461).
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2022 prononçant la jonction entre la procédure enregistrée sous le N° RG 21/04461 et celle enrôlée sous le N° RG 21/02854 et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux le 26 mars 2014.
Vu le rétablissement de l’affaire sous le N° RG 24/03427.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 par lesquelles M [Z] [E] demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent au profit de la 6ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris;
En conséquence,
— Renvoyer la présente instance devant la 6ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris;
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 par lesquelles la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu la connexité des affaires,
Renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris (6ème Chambre – 1ère Section);
Réserver les dépens.
SUR CE,
L’article 101 du code de procédure civile dispose que “s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.”
La présente instance et d’autres pendantes devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris portent sur la même opération de construction.
Il existe un lien entre toutes ces affaires tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise a déjà renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre, l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le clos des cerisiers sis [Adresse 4] à Lognes et enregistrée sous le N° RG 23/00956.
Il convient donc de faire droit à la demande des parties et de se dessaisir de la présente affaire et de renvoyer en l’état sa connaissance à la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Se dessaisit et renvoie en l’état la connaissance de la présente affaire à la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu par la loi;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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