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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/58125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/58125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI6D
AS M N° :6
Assignation du :
26 Novembre 2025
N° Init : 24/50322
AJ du TJ DE [Localité 7] du 21 Octobre 2025 N° C-77284-2025-004810[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-77284-2025-004810 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES
S.A.S. HOPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
ONIAM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS – #K0098
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Faits et procédure :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [J] [K] veuve [O] au contradictoire de MM. [M] [Z] et [X] [L] et de la CPAM de Seine et Marne, et ayant confié cette mission à un collège d’experts composé des Docteurs [U] [N] et [W] [I], la demanderesse ayant exposé qu’elle s’interrogeait sur les conditions de sa prise en charge à l’occasion des interventions subies en raison de ses douleurs au dos, pour arthrodèse au niveau L3-S1 et février et mars 2019 ;
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Mme [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à l’ONIAM et à l’Hôpital privé Geoffroy [Localité 10] tendant à leur faire étendre l’expertise, la demanderesse exposant qu’il était possible qu’elle ait été victime, à l’occasion des interventions chirurgicales en cause, d’une infection nosocomiale de sorte que la participation aux opérations d’expertise judiciaire de la Clinique et de l'[8] est justifiée ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
Mme [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Par ses conclusions déposées à l’audience auquel son conseil a indiqué oralement se référer, l’ONIAM demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et d’ordonner un complément de mission aux experts ;
L’Hôpital privé Geoffroy [Localité 10] (dit “Clinique Geoffroy [Localité 10]”), bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [O] qu’elle aurait été victime d’une infection dans les suites des interventions critiquées, réalisées au sein de la Clinique Geoffroy [Localité 10], dont il ne peut être exclu, à ce stade, qu’elle puisse revêtir un caractère nosocomial.
Il apparaît ainsi que Mme [O] justifie d’un intérêt légitime à faire participer l’Hôpital privé Geoffroy [Localité 10] et l’ONIAM à l’expertise confiée à M. les Docteurs [N] et [I].
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [O] demanderesse à l’organisation de la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’ils ont vocation à être pris en charge conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à :
— l’Hôpital privé Geoffroy [Localité 10]
— l’ONIAM
notre ordonnance de référé du 31 mai 2024 (RG 24/50322) ayant confié à MM. [U] [N] et [W] [I] une expertise judiciaire concernant Mme [J] [K] veuve [O] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 avril 2026 ;
Condamnons Mme [J] [K] veuve [O] aux dépens qui seront pris en charge conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 16 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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