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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 nov. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFIJ
MINUTE n° 25/00217
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10] (RCS Strasbourg 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z] [T]
né le 03 Juillet 1987 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Philippe BERGERON, avocat au barreau de Mulhouse
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire, avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 janvier 2025 entrée au greffe le 31 janvier 2025, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [R] [T], sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [R] [T] du logement et de ses annexes sis [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique;
— condamner Monsieur [R] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
— condamner Monsieur [R] [T] à lui payer la somme de 1.034,07€ arrêtée à la date du 09.01.2025 au titre des arriérés de loyers et charges, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce faite à la CAF.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 24 août 2021, elle a donné en location à Monsieur [R] [T] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7]; que Monsieur [R] [T] ne se serait pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui aurait fait signifier, par acte du 05 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 598,00€ visant la clause résolutoire du bail, lequel serait cependant resté sans effet ; que la dette était de 1.034,07€ suivant décompte arrêté au 09.01.2025.
L’affaire ayant été renvoyée d’office lors de l’audience du 08 septembre 2025 en raison des contraintes de la juridiction, elle a été rappelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette date, la SA d’HLM DOMIAL, a été représentée par son conseil, qui s’est référé aux demandes de l’assignation, en déposant un décompte locatif actualisé.
Monsieur [R] [T] a constitué avocat, qui a déposé des conclusions, selon cachet d’entrée du tribunal du 06 octobre 2025 et par lesquelles il est conclu au débouté des demandes de la SA DOMIAL. Il est sollicité, reconventionnellement, de lui accorder des délais de paiement sur trois années, ceci avec effet rétroactif à la date de délivrance du commandement de payer soit le 05.11.2024, par ailleurs de suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce moratoire et de déclarer la clause résolutoire à l’issue non avenue. Pour le surplus, il est sollicité de dire et juger que chaque partie garderait ses frais et dépens ainsi que de débouter la SA DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est fait état à l’appui de ces conclusions et au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ainsi que 24 de la loi du 06 juillet 1989 de ce que Monsieur [R] [T] ne contesterait pas les impayés de loyer et qu’ils seraient liés à une perte de salaire résultée de problèmes de santé, que toutefois étant actuellement salarié à temps partiel de SODEXO, il percevrait un revenu mensuel de l’ordre de 650 euros, auxquels s’ajouterait la prime d’activité de 292 euros. L’APL aurait été suspendue depuis mars 2025 mais une aide financière individualisée émanant de la CPAM aurait été perçue et affectée au paiement de la dette locative. Celle-ci serait ainsi réduite, pour s’établir au 26 août 2025 au montant de 979,11 euros. Un délai de grâce le plus large serait ainsi sollicité avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L’avocat de Monsieur [R] [T] s’étant oralement référé à ces conclusions en déposant ses pièces et l’avocat de la SA DOMIAL ayant indiqué ne pas répliquer auxdites conclusions, l’affaire a été mise en délibéré.
Au vu du mode de comparution des parties, il conviendra de statuer par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent, à peine d’irrecevabilité de leur demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, au vu des pièces produites, si la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir dénoncé l’assignation à la préfecture du Haut-Rhin dans les délais impartis (notification par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience), en revanche le courrier de la CAF portant la date du 26.09.2024 censé justifier de l’information faite à cet organisme concerne “Monsieur [S] [P], [Adresse 2]”.
En application des articles 16 et 125 du code de procédure civile, la juridiction étant susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la demande de la SA d’HLM DOMIAL du fait de l’omission de la formalité liée à la saisine de la CCAPEX ou, à défaut, de l’information de l’existence d’un impayé de loyer envers l’organisme payeur des aides au logement, il conviendra d’inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point.
A cet effet et dans le cadre des dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile, il est ordonné la réouverture des débats, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Il est réservé de statuer sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen d’office tiré de l’omission par la SA d’HLM DOMIAL de justifier de la saisine de la CCAPEX au moins deux mois avant l’assignation ou, à défaut, de l’information de l’existence d’un impayé de loyer envers l’organisme payeur des aides au logement.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 14h00, salle 5.
RÉSERVE de statuer sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt quatre novembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar déléguée au tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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