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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 29 mai 2026, n° 26/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00692 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUKF
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 29 Mai 2026
[S] [V]
C/
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christophe LAUNAY – 113
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [U]
Me Christophe LAUNAY – 113
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [V]
née le 02 Août 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 113 substitué par Me Nazih CHOUFANI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 98
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U] exerçant sous l’enseigne “DG AUTO” – RCS [Localité 3] 898 287 958, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Messieurs [A] [H] et [N] [W], auditeurs de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, Madame [S] [V] a acquis auprès de Monsieur [I] [U], exerçant sous l’enseigne DG AUTO, un véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 1].
Postérieurement à la vente, l’acheteuse s’est plaint de plusieurs désordres affectant ledit bien.
Un contrôle technique volontaire du 13 février 2023 a montré l’existence de nombreuses défaillances majeures.
Par lettre recommandée en date du 22 février 2023, Madame [S] [V] a sollicité auprès du vendeur le remboursement du prix versé, du montant du cotrôle technique, et des frais d’immatriculation.
Monsieur [I] [U] s’est opposé à ces demandes.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de Madame [S] [V] et le rapport d’expertise a été déposé le 25 avril 2023.
Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2023, une mesure d’expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée.
L’expert judiciaire, Monsoieur [Y] [F] a déposé son rapport le 30 juillet 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Madame [S] [V] a fait assigner Monsieur [I] [U] devant la présente juridiction afin d’obtenir notamment la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 24 mars 2026, Mme [S] [V], représentée par son conseil, s’est référée à son assignation aux termes de laquelle elle sollicite de voir :
• prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1] ;
• condamner Monsieur [I] [U] à lui payer les sommes de :
— 3.900 euros au titre du remboursement de l’achat du véhicule
— 83,76 euros pour les frais de carte grise
— 70 euros au titre du controle technique volontaire
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
• condamner Monsieur [I] [U] à reprendre à ses frais possession du véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
• condamner Monsieur [I] [U] à procéder aux formalités administratives liées à la résolution de la vente du véhicule, dans un délai de 8 jours à compter de la date de la reprise du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
• condamner Monsieur [I] [U], à payer à Madame [S] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Monsieur [I] [U],, aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du rapport d’expertise amiable et des frais d’expertise judiciaire de la somme de 2.558,78 euros.
Monsieur [I] [U], bien que valablement assigné par procés-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès de la demande suppose la démonstration de l’existence d’un vice affectant la chose objet de la vente ; que ce défaut soit suffisamment grave, compromette l’usage de la chose, et soit antérieur à la vente ; que ce vice n’ait pas été connu de l’acheteur, ou insuffisamment dans son ampleur et ses connaissances, et ait été indécelable à un homme de diligence moyenne ; qu’il est tenu compte à ce titre de la qualité de l’acheteur, selon qu’il s’agit ou non d’un professionnel.
S’agissant des ventes de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité distinct des conséquences normales de la vétusté est exigé pour mettre en jeu la garantie, car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
Il résulte à cet égard du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] que :
— l’entretien du moteur est en retard de 62.600 kms
— le pare-choc avant et la calandre sont mal fixés
— le feu stop central ne fonctionne pas
— la batterie est mal fixée
— le faisceau de la pompe ABS n’est pas protégé
— la fixation inférieure gauche du radiateur est absente
— la courroie accessoire n’est pas d’aspect récent
— une fuite de gasoil est constatée dans l’environnement réservoir
— la butée d’embrayage est à changer
— la réhausse de la culasse présente une fuite
— le véhicule tremble.
L’expert précise que le véhicule a reçu un choc à l’avant et n’a pas été réparé dans les règles de l’art. Pour une personne profane le véhicule pouvait sembler être en bon état.
Il s’ensuit que les défaillances constatées constituent un vice qui n’est pas dû à l’usure pour trouver sa source dans une réparation non-conforme aux règles de l’art, effectuée avant la vente. Il convient de retenir que les vices l’affectant rendent le véhicule impropre à son usage dès lors qu’ils affectent la sécurité du véhicule et la bonne marche du moteur. Ces vices correspondent ainsi à ceux visés par les dispositions précitées et engagent de ce fait la garantie du vendeur.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en résolution de la vente formulée par Madame [S] [V].
Monsieur [I] [U] sera condamné à reprendre possession du véhicule et à procéder aux formalités admnistratives selon les modalités contenues au dispositif et sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard.
Cependant, aucune preuve n’est rapportée du prix d’acquisition de ce véhicule en l’absence de production d’une facture ou du justificatif d’un réglement. Madame [S] [V] sera déboutée de sa demande de remboursement du prix du véhicule.
Pas plus, Madame [S] [V] ne rapporte la preuve du coût de la carte grise et du contrôle technique et elle sera également déboutée de ces demandes.
Madame [S] [V] sera indemnisé de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1.000 euros que Monsieur [I] [U] sera condamné à lui payer.
Monsieur [I] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Madame [S] [V], une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROËN modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 24 janvier 2023 entre Madame [S] [V] et Monsieur [I] [U], exerçant sous l’enseigne DG AUTO ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [U], exerçant sous l’enseigne DG AUTO, de se faire restituer le véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, et de procéder à ses frais aux formalités administratives de changement de propriétaire, ce dans les 15 jours de la signification de la présente décision, et sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U], exerçant sous l’enseigne DG AUTO à payer à Madame [S] [V] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U], exerçant sous l’enseigne DG AUTO à payer à Madame [S] [V], la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U], exerçant sous l’enseigne DG AUTO aux dépens qui comprendront les frais d’expertise pour la somme de 2.558,78 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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