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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 avr. 2026, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 045/2026
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLYD
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Entre :
Monsieur [F] [O]
né le 09 Août 1957 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Philippe HANSEN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Madame [Y] [G] [B] [O] épouse [C]
née le 23 Juillet 1960 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [Z] [K] [O] épouse [P]
née le 20 octobre 1961 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [A] [X] [U] [O]
né le 13 Avril 1956 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [E] [R] [O]
né le 27 Février 1959 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Géraldine MELIN
Me Amandine SIEMBIDA
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLYD – jugement du 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS
De l’union de Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] née [M] sont issus cinq enfants :
Monsieur [A] [O]
Monsieur [F] [O]
Monsieur [E] [O]
Madame [Y] [O]
Madame [Z] [O]
Suivant acte notarié en date du 21 mai 1987, les cinq enfants [O] ont reçu divers biens immobiliers dans le cadre du partage de la succession de leur oncle, Monsieur [D] [M].
Dans le cadre de cette succession, Monsieur [E] [O] s’est vu attribué un ancien corps de ferme sis [Adresse 6] à [Localité 1]. Ledit bien était grevé d’un droit d’usage et d’habitation viager au profit des parents de la fratrie, Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O].
À l’occasion de travaux sur le terrain de l’ancien corps de ferme sis [Adresse 6] à [Localité 1] dans les années 1990, ont été découverts de manière fortuite, trois éléments sculptés (Un buste et deux têtes) qui seront identifiés ultérieurement comme étant vraisemblablement des représentations du roi Saint Louis, du roi Philippe IV Le Bel et de la reine Marguerite de Provence ou Jeanne de Navarre datant du premier quart du XIVème siècle.
La Direction Régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-De-Calais-Picardie a été informée de l’existence de ces têtes sculptées en 2011 par Monsieur [A] [O].
Messieurs [E] et [F] [O] ont déclaré officiellement la découverte des Têtes Sculptées par courrier en date du 2 août 2016, adressé au conservateur régional des monuments historiques, la déclaration étant datée du 24 juin 2016.
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLYD – jugement du 07 Avril 2026
Une convention de mise en dépôt des Têtes Sculptées a été signée entre le Maire de [Localité 1] et Messieurs [E] et [F] [O] les 15 février et 12 avril 2017 pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par un arrêté n°020 du Ministre de la Culture en date du 12 mai 2017, les Têtes Sculptées ont été classées au titre des monuments historiques.
Par courrier en date du 15 mars 2022 adressé à Monsieur [F] [O], la Mairie de [Localité 1] a fait savoir qu’elle envisageait l’acquisition des Têtes Sculptées, dans le cadre d’une vente de gré à gré pour un prix d’achat qui pourrait s’établir autour des 2 millions d’euros avec un délai de réalisation de 16 mois, sous les conditions suspensives suivantes : « l’échec peu probable de la procédure de classement et le caractère infructueux des recherches de mécènes ». Dans l’attente de la finalisation de la vente, elle proposait de régler une redevance annuelle de 12 000 euros.
Le 22 mars 2022, Maître [Q] [W], mandaté par Messieurs [F] et [E] [O], formulait une contreproposition dans les termes suivants : une vente de gré à gré pour un prix d’achat de 2 400 000 euros avec un délai de réalisation au 28 février 2023, une information sur l’identité du professionnel mandaté dans la recherche du mécénât et un calendrier de points d’étape sur l’état d’avancement du dossier.
Par courrier en date du 23 avril 2022, Monsieur [A] [O] informé le Maire de la Commune de [Localité 1] de l’existence d’un désaccord quant à la propriété des sculptures.
Par courrier adressé le 11 mai 2022, la commune de [Localité 1] a indiqué à Monsieur [F] [O] et Monsieur [E] [O] qu’en raison de ce désaccord, elle ne pouvait pas acheter en l’état les Têtes Sculptées ni les restituer.
Par courrier en date du 11 septembre 2022, adressé à Maître [Q] [W], Monsieur [A] [O] et Mesdames [Z] et [Y] [O] se sont opposé au projet de vente faisant valoir que les Têtes Sculptées avaient été découvertes par leur père, Monsieur [R] [O] et non par Monsieur [F] [O] de sorte qu’elles constituaient un bien familial.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, la Mairie de la commune de [Localité 1] a réaffirmé qu’elle n’était pas en mesure de restituer les têtes sculptées à Messieurs [E] et [F] [O] en raison du désaccord familial relatif à la propriété des biens.
Monsieur [R] [O] est décédé le 23 juin 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au Maire de la commune de [Localité 1], Messieurs [E] et [F] [O] ont par l’intermédiaire de leur conseil, contesté le refus de restitution des Têtes Sculptées et ont mis en demeure la commune de [Localité 1] d’organiser leurs restitutions.
Par le biais de leur conseil, Messieurs [F] et [E] [O] ont adressé à Monsieur [A] [O] et Mesdames [Z] et [Y] [O] un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2023, leur enjoignant de cesser sans délai de relayer leurs prétentions fallacieuses et d’informer la ville de [Localité 1] et le musée de l’absence de contestation quant à la propriété des Têtes Sculptées.
Suivant courrier en date du 8 septembre 2023, la commune de [Localité 1] a, une nouvelle fois, réitéré son refus de restituer les œuvres à Messieurs Philippe et [E] [O] tant que la question de leur propriété n’aura pas été tranchée.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur Philippe [O] a fait assigner Monsieur [A] [O], Monsieur [E] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 69 442,19 euros au titre des préjudices subis, outre leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00424.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 6 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par le RPVA le 3 novembre 2025 Monsieur [F] [O], demande au Tribunal de :
Le Reconnaître comme l’inventeur du trésor comprenant les trois éléments sculptés représentant trois bustes couronnés ;
Condamner Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] à lui payer au titre des préjudices subis :
La somme de 6000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 avril 2022 dont anatocisme ;
La somme de 126 469, 81 euros à parfaire au jour du jugement ;
Condamner Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] aux entiers dépens ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O]
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [O] fait valoir qu’il a découvert fortuitement les têtes sculptées lors de travaux réalisés sur la propriété de son frère, Monsieur [E] [O], en 1995. Par suite, il entend engager la responsabilité civile de Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudice résultant d’une perte de chance de percevoir la redevance annuelle devant être versée par la commune de [Localité 1] et d’une perte de chance de faire fructifier le prix de vente convenu. Il considère que Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] ont commis une faute en s’immisçant dans les négociations relatives à la vente des biens à la ville de [Localité 1] et en prétendant que Monsieur [R] [O] était le véritable inventeur du trésor.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 8 septembre 2025, Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] demandent reconventionnellement au tribunal, de :
Juger que les œuvres litigieuses appartiennent de manière indivise aux Consorts [O] dont les droits sont répartis de la manière suivante :
Pour Monsieur [E] [O] : 6/10eme
Pour Monsieur [A] [O] : 1/10eme
Pour Madame [Z] [O] épouse [P] : 1/10eme
Pour Madame [Y] [O] épouse [C] : 1/10eme
Débouter Monsieur [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [F] [O] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] exposent que leur défunt père, Monsieur [R] [O], est l’inventeur des Têtes Sculptées contrairement à ce que déclare Monsieur Philippe [O]. Ils affirment que ce dernier les aurait découvertes à l’occasion de travaux de démolition d’une ancienne dépendance de la ferme et qu’il les a exposés dans son salon pendant plus de vingt ans. Les défendeurs soutiennent que leur père aurait été convaincu par son fils [F], alors que la découverte était médiatisée, de ne pas révéler qu’il était le découvreur compte tenu de son passé judiciaire.
Ils font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité car Messieurs [E] et [F] [O] ne sont pas les seuls copropriétaires des Têtes Sculptées. Dès lors, les défendeurs soulignent que leurs frères n’avaient pas le droit de vendre seuls. Enfin, ils soutiennent que le demandeur n’a subi aucun préjudice tiré d’une perte de chance dès lors qu’il n’était pas certain que la commune de [Localité 1] aurait acquis lesdites œuvres aux conditions financières envisagées.
Monsieur [E] [O] cité à personne n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la propriété des trois Têtes Sculptées :
Aux termes de l’article 716 du code civil, « la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard ».
S’agissant des biens archéologiques mobiliers découverts avant le 9 juillet 2016, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 qui a profondément modifié les règles applicables en la matière, le sort des biens meubles pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie découverts fortuitement donne lieu à l’application des dispositions de l’article 716 du Code civil. La loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques prévoyait ainsi explicitement en son article 16 que la propriété des trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement demeurait réglée par l’article 716 du Code civil.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que trois sculptures datant de la première moitié du XIVème siècle ont été découvertes, au cours des années 1990, dissimulées, à l’occasion de travaux réalisés dans une ancienne ferme, sise [Adresse 6]. Le caractère caché des trois sculptures, qui ont été découvertes par le pur effet du hasard, n’est pas sujet à discussion. Il est également constant que le propriétaire de l’ancienne ferme, lieu de découverte des œuvres, est Monsieur [E] [O].
Les parties s’opposent, toutefois, sur l’identité de l’inventeur.
La preuve de la qualité d’inventeur peut être établie par tous moyens, y compris par des présomptions, graves, précises et concordantes.
Monsieur [F] [O] prétend être l’inventeur du trésor alors que Monsieur [A] [O] et Mesdames [Z] et [Y] [O] font valoir que le découvreur est leur père, Monsieur [R] [O].
Les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [F] [O] s’est présenté publiquement comme l’inventeur du trésor à compter de 2016, et ce sans opposition de la fratrie jusqu’en avril 2022.
Il n’est pas discuté, en effet, que Messieurs [E] et [F] [O] ont déclaré officiellement la découverte des Têtes Sculptées par courrier en date du 2 août 2016, adressé au conservateur régional des monuments historiques, la déclaration étant datée du 24 juin 2016.
Messieurs [E] et [F] [O] ont signé avec la mairie de [Localité 1], les 15 février et 12 avril 2017, une convention de mise en dépôt des Têtes Sculptées pour une durée de cinq ans.
Par suite, les Têtes Sculptées ont été exposées au sein du Musée du Cloître [Etablissement 1] à [Localité 1] avec une affiche précisant « Dépôt de [F] et [E] [O] ». Le demandeur produit des photographies, dont l’authenticité n’est pas contestée, démontrant que Madame [Y] [O] et Monsieur [R] [O] étaient présents lors de l’inauguration de l’exposition.
Monsieur [F] [O] et Monsieur [E] [O] ont donné leur accord au classement des sculptures au titre des monuments historiques, ce qui a notamment permis au Ministre de la Culture de prendre son arrêté en date du 12 mai 2017.
Il résulte encore des pièces de la procédure que Monsieur [F] [O] et Monsieur [E] [O] étaient les interlocuteurs de la mairie de [Localité 1] lors des négociations engagées courant 2022 relatives à la vente des biens.
De l’ensemble, il ressort que, de la révélation de la découverte courant 2016 jusqu’à la fin du premier trimestre 2022, Monsieur [F] [O] s’est comporté publiquement comme l’inventeur du trésor, au vu et au su de sa fratrie et de son père, lequel est décédé le 23 juin 2023, sans opposition de ses frères et sœurs, ni de Monsieur [R] [O], et que, pendant la même période, cette qualité lui a été reconnue par l’administration, comme en témoignent les nombreux courriers produits ainsi que les extraits de journaux locaux versés à la procédure.
Il résulte également des débats, que Monsieur [F] [O] était, à l’époque de la découverte du trésor, gérant d’une société de construction. Les nombreuses attestations et factures communiquées, justifient, par ailleurs, que Monsieur [F] [O] a réalisé de nombreux travaux au domicile de ses parents ayant la qualité d’usufruitiers de la ferme sise [Adresse 6] à [Localité 1], ce qui n’est par ailleurs pas contesté par les défendeurs.
Les défendeurs qui soutiennent que leur père, Monsieur [R] [O], était le véritable inventeur des têtes sculptées, ne versent, quant à eux, aucune pièce décisive permettant de démontrer leurs allégations.
S’il est produit une attestation notariée en date du 17 février 1992 attestant que les époux [O] ont effectué des travaux de rénovation dans leur logement, l’attestation n’apporte aucune précision sur la nature de ces travaux et ne permet aucunement d’établir que ceux-ci auraient été réalisés par Monsieur [R] [O] à titre personnel.
L’attestation de Monsieur [T] [S], directeur de l’action culturelle de la commune de [Localité 1], si elle précise que les parents [O] avaient émis le souhait que la fratrie décide collectivement du devenir des biens, n’est aucunement éclairante sur les circonstances de découvertes du trésor. Les deux courriers en date des 10 janvier 2012 et 20 novembre 2014 de Monsieur [V] [L], conservateur en chef du patrimoine auprès de la Société Historique de [Localité 1], sont également insuffisants pour démontrer que Monsieur [R] [O] était le véritable inventeur du trésor, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’à cette époque, il en était, a minima, le détenteur, ce qui peut expliquer que les courriers lui aient été adressés.
Enfin, l’extrait des mémoires de Monsieur [R] [O] et l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 2 avril 1968 produits ne permettent pas d’établir la thèse des défendeurs qui soutiennent que Monsieur [F] [O] aurait convaincu son père de ne pas dévoiler qu’il était à l’origine de la découverte des têtes sculptées en raison de ses problèmes judiciaires, étant précisé que si l’extrait des mémoires de Monsieur [R] [O] établit son animosité envers la justice, aucune des pièces produites aux débats ne tend à démontrer qu’il aurait encore été en 2016 et par la suite, sous le coup de sanctions financières qui auraient pu l’inciter à faire de fausses déclarations sur la consistance de son patrimoine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de juger que Monsieur [F] [O] est l’inventeur du trésor.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [F] [O] :
Monsieur [F] [O] sollicite :
La somme de 6 000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2022 dont anatocisme au titre de la perte de chance certaine de percevoir la redevance annuelle convenue avec la mairie de [Localité 1] ;
la somme de 126.469,81 euros au titre des intérêts légaux ayant couru depuis le 28 février 2023 sur le prix de vente qu’ils auraient alors dû percevoir, correspondant à la perte d’investissement du prix de vente de 2 400 000,00 euros.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLYD – jugement du 07 Avril 2026
En l’espèce, Monsieur [F] [O] expose avoir subi un préjudice suite à l’immixtion de ses frères et sœurs dans les négociations de la vente des Têtes Sculptées avec la ville de [Localité 1].
Il est constant que Monsieur [A] [O] et ses sœurs Mesdames [Z] et [Y] [O] se sont opposés à la vente des Têtes Sculptées pour la première fois au travers d’un courrier adressé au maire de la Commune de [Localité 1] en date du 23 avril 2022, cette opposition ayant été par la suite constante, les défendeurs revendiquant une partie des droits de propriété sur le trésor.
Toutefois, il convient de rappeler que l’appréciation inexacte que fait une partie de ses droits et, par suite, son opposition à déférer à une demande ne constitue pas en soi une faute, sauf à démontrer sa mauvaise foi ou son intention de nuire rendant sa résistance abusive.
Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce par Monsieur [F] [O].
A titre surabondant et s’agissant du préjudice, il sera relevé que pour justifier de la réalité de son préjudice financier résultant de la perte de chance de faire fructifier le capital résultant de la vente envisagée avec un taux de rendement correspondant au taux légal, Monsieur [F] [O] se contente de procéder par allégations sans fournir au tribunal la moindre explication, ni la moindre pièce justificative, sur les projets de placement envisagés et le taux de rendement escompté.
Dès lors, Monsieur [F] [O] n’apporte pas la preuve que les conditions permettant d’engager la responsabilité délictuelle de son frère Monsieur [A] [O] et de ses sœurs Mesdames [Y] et [Z] [O] sont réunies.
En conséquence, Monsieur [F] [O] sera débouté de sa demande de réparation de son préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] succombant, ils devront supporter les dépens et se trouvent redevables de ce fait, envers Monsieur [F] [O], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE que Monsieur [F] [O] est l’inventeur des trois éléments sculptés (Un buste et deux têtes) identifiés comme étant vraisemblablement des représentations du roi Saint Louis, du roi Philippe IV Le Bel et de la reine Marguerite de Provence ou Jeanne de Navarre datant du XIVème siècle ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par Monsieur [F] [O] ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [O], Madame [Z] [O] et Madame [Y] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe le 7 avril 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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