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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00424 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5IL
Affaire : S.A.S. [I] SUPPLY CHAIN (salarié : [K] [L]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [R] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. [I] SUPPLY CHAIN
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 Juillet 2024, la S.A.S. [I] SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric [T], a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 5 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024, qui a confirmé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [L] [K] a déclaré être atteint le 5 juin 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 29 août 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [D], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [L] [K] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 29 août 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. [I] SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 8%.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation de taux d’IPP à 12% et à titre subsidiaire, la fixation de ce taux entre 10 et 11%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [L] [K], employé de la S.A.S. [I] SUPPLY CHAIN en qualité de chauffeur routier, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 5 juin 2018, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 29 août 2023 et lui a laissé comme séquelles des lombalgies chroniques permanentes avec irradiation douloureuse du membre inférieur droit inconstante.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 30 août 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [D], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Homme de 52 ans à la date de consolidation, chauffeur routier, reconnu en maladie professionnelle tableau 98, le 05/06/2018 pour hernie discale L5S1. Traitement par arthrodèse L5S1 le 17/12/2018. Consolidation le 29/08/2023. Retraité le 01/09/2023.
Le compte rendu opératoire du 17/12/2018 mentionne une lombosciatique droite sur hernie discale L5S1+ spondylolisthésis et canal lombaire rétréci. Arthrodèse L5S1. Le spondylolisthésis est un état antérieur sans lien avec la maladie professionnelle et l’arthrodèse est essentiellement motivée par ce spondylolisthésis.
Scanner du rachis lombaire de 2019 : arthrose L5S1 sévère ; arthrodèse en place. L’imagerie ne nous est pas présentée.
2
L’examen du 13/02/2024 retrouve des lombalgies avec irradiation dans le membre inférieur droit, à type de sciatalgie nécessitant la prise quotidienne de DAFALGAN, une surcharge pondérale ave 98 kg pour 1m71, une boiterie à droite, un déshabillage malaisé, une marche sur les pointes et les talons possible, un appui unipodal droit instable, une raideur lombaire discrète (SCHOBER 15+5, DMS 40 cm, inclinaison 45°, rotation 50°), l’absence de déficit neurologique, un LASEGUE droit à 45°.
Les séquelles imputables sont la sciatalgie et les lombalgies représentant respectivement de 7 ou 8% et 3% soit un taux entre 10 et 11% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Néanmoins, l’évaluation à 11% du taux d’IPP au regard du taux initialement fixée par le médecin conseil n’est pas suffisament motivée et le médecin conseil de l’employeur ne justifie pas plus ses conclusions.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours instruit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [I] SUPPLY CHAIN, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. [I] SUPPLY CHAIN recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [D], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 5 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024, ayant confirmé à 12% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [L] [K] le 5 juin 2018, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. [I] SUPPLY CHAIN aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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