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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [W] [Z]
(2 67 11 55 181 142 18)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 23/00047 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJE2
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Demandeur : Madame [W] [Z]
700 A avenue Massenet
14750 ST-AUBIN-SUR-MER
Représentée par Me DELL’AIERA,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025, puis prorogée au 17 Décembre 2025, puis prorogée au 12 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [W] [Z]
— Me Chloé DELL’AIERA
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [Z] a été victime, le 22 juin 2017 d’un accident dont la cour d’appel de Caen, par arrêt du 30 juin 2022, a consacré le caractère professionnel.
Par décision du 27 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a fixé l’incapacité permanente partielle subséquente à cet accident du travail à 15 % et attribué une rente à l’assurée à compter du 26 août 2022.
Cette décision relève que “suite à un accident du travail traité orthopédiquement, il persiste comme séquelles un enraidissement douloureux de la cheville droite dans le sens antéro-postérieur mais aussi de la partie médiane du pied droit.”
Mme [Z] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, qu’elle souhaite voir fixer au 3 février 2019, en saisissant la commission médicale de recours amiable d’une requête datée du 20 octobre 2022.
La commission médicale de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 8 décembre 2022.
Suivant requête du 1er février 2023, déposée par son conseil le 2 février 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise et, en tout état de cause, de fixer au 3 février 2019 la date de consolidation de son état de santé.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, Mme [Z] demande au tribunal :
Avant dire droit :
— d’ordonner, en tant que de besoin, une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé,
— de condamner la caisse à avancer et supporter de façon définitive les frais d’expertise,
En tout état de cause :
— d’infirmer la décision rendu par la caisse le 23 août 2022 fixant la date de consolidation au 25 août 2022,
— de fixer la date de consolidation à la date du 3 février 2019,
— d’ordonner à la caisse de régler les arriérés de rente accident du travail auxquels elle a droit,
— de condamner la caisse à verser à Mme [M], son avocate, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de condamner la caisse aux dépens,
— de débouter la caisse de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles se rapporte son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de confirmer la décision rendue le 8 décembre 2022 à la suite de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, fixant la date de consolidation au 25 août 2022,
— de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La consolidation s’entend de la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale dispose que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, en l’absence de certificat du médecin référent de l’assurée, les suites de l’accident ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, l’organisme de sécurité sociale, conformément à l’avis du médecin conseil, a fixé la date de consolidation au 25 août 2022.
Cet avis, confirmé par la commission médicale de recours amiable dont la page 4 de la décision n’est produite par aucune des parties, est motivée de la façon suivante : “Mme [Z] a été convoquée par le service médical et a été vue sur personne le 17 août 2022 pour être consolidée-puisqu’il n’est pas constaté de soins en cours- 8 jours plus tard selon les délais réglementaires.
Conclusions du médecin conseil : consolidation à 8 jours de la date de convocation.”
Cet avis n’est motivé qu’au regard de la date de convocation dont la tardiveté est en lien avec la procédure judiciaire achevée par l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 30 juin 2022.
Toutefois, le compte-rendu d’IRM de la cheville droite en date du 29 août 2017 ne note “pas de modification significative mise en évidence sur cette étude pouvant expliquer la symptomatologie clinique actuelle.”
Par ailleurs, M. [U], médecin référent de l’assurée, atteste sans dater son écrit que Mme [Z] a poursuivi des séances de rééducation de la cheville à la suite de l’accident du travail du 22 juin 2017 jusque fin 218.
Le 10 octobre 2022, le même médecin a établi un certificat indiquant que la “consolidation est acquise le 3 février 2019 suite AT du 23 juin 2017" (en réalité, il s’agit du 22 juin 2017).
Des indemnités journalières ont été réglées à Mme [Z] du 23 juin 2017 au 3 février 2019, en relation avec l’accident du travail du 22 juin 2017.
Enfin, la société MARVA a établi un certificat de travail attestant d’un emploi du 7 février 2020 au 1er novembre 2020, faisant suite à un suivi par l’association Cap emploi du 19 septembre 2019 au 20 janvier 2021.
Il se déduit de ces documents que la rééducation par kinésithérapie a cessé fin 2018 (le 10 octobre selon les relevés de remboursement de soins) et que Mme [Z] était apte à la reprise d’un emploi au 3 février 2019, date à laquelle la caisse a cessé de lui verser des indemnités journalières.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale, il conviendra de fixer à la date du 4 février 2019 la date de consolidation de l’état de Mme [Z] à la suite de l’accident du travail du 22 juin 2017.
Mme [Z] sera renvoyée devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [M], avocate, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas compatible avec l’exécution provisoir en cette dernière ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible de recours et rendu par mise à disposition au greffe :
Fixe à la date du 4 février 2019 la date de consolidation de l’état de Mme [Z] à la suite de l’accident du travail du 22 juin 2017,
Renvoie Mme [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour la régularisation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [M], avocate, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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