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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 sept. 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Septembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/00013 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HSPD
AFFAIRE : [Z] / [T]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR ([14])
Copie expédition :
Me Anne NOBILI
la maison des parentalités et des médiations
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [H], [O], [A] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4502 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V] [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 21 novembre 2023 ;
Prononce le divorce entre Mme [H] [Z] et M. [S] [T] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 26 août 2006 à [Localité 13] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [H] [O] [A] [Z] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13]
et de
— M. [S] [V] [R] [T] né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 12] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 16 décembre 2022 ;
Rappelle que Mme [H] [Z] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y], [P] et [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs [Y], [P] et [M] au domicile de la mère ;
Dit que M. [S] [T] bénéficiera, pour une durée de six mois à compter de la première visite, renouvelable une fois avec l’accord des parties et de l’organisme, un droit de visite sur les trois enfants qui s’exercera en milieu neutre, selon un rythme de deux fois par mois pendant 4 heures, avec autorisation de sortie, au sein du dispositif Point accueil rencontre de l’Association [Adresse 15] dont le siège social est situé [Adresse 9], selon les modalités concrètes définies par les accueillants, notamment en ce qui concerne la durée des visites qui devra être fixée de manière progressive et adaptée aux enfants ;
Dit que pour la mise en place des rencontres les père et mère devront s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04.75.82.19.04 ou 04.75.82.19.06 ;
Dit qu’un rapport sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite dans les locaux de l’association ;
Dit que le père pourra appeler les enfants et notamment l’enfant [M] qui n’a pas de téléphone le samedi à 12 heures ;
Déboute M. [S] [T] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [N] ;
Fixe à 120 euros par mois soit 40 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [S] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [H] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [Y], [P] et [M] ; et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [T] née le [Date naissance 11] 2009, [P] [T] né le [Date naissance 7] 2012 et [M] [T] né le [Date naissance 4] 2017 ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [T] née le [Date naissance 11] 2009, [P] [T] né le [Date naissance 7] 2012 et [M] [T] né le [Date naissance 4] 2017 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [H] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 3] ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents de plein droit jusqu’à la somme de 50 euros (avec l’accord préalable de l’autre parent au-delà de cette somme) ;
Dit n’y avoir lieu à attribuer les allocations familiales le choix de l’attributaire de celles-ci relevant de la caisse d’allocation familiale ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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