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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mai 2025, n° 23/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/01813 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5Z6
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
La S.A.S. JDC, prise en la personne de son Président M. [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Patrick DAYAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] – BELGIQUE
représenté par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 et prorogé au 27 Mai 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 par Leslie JODEAU, Vice-présidente pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Faits et procédures :
M. [V] [O] est gérant d’une société dénommée Moka Events.
Le 1er septembre 2020, la société Moka Events a conclu avec la société Prefiloc Capital un contrat de location d’une caisse enregistreuse fournie pas la société JDC.
Arguant d’un retard de règlement des échéances du prêt, par acte d’huissier du 19 décembre 2022, la société Prefiloc Capital, prêteur, a fait assigner la société Moka Events devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement.
Par acte d’huissier du 15 février 2023, M. [O] a fait assigner en intervention forcée la société JDC devant cette même juridiction.
Parallèlement, invoquant des agissements dénigrants sur les réseaux sociaux et sur Internet à son encontre par M. [O], la société JDC a mis en demeure M. [O] le 21 décembre 2022, aux fins de faire cesser ses agissements.
Puis, par actes d’huissier du 22 février 2023, la société JDC a fait :
— citer M. [O] en diffamation devant le tribunal correctionnel de Bordeaux,
— assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’engager sa responsabilité extracontractuelle pour dénigrement.
Ce dernier acte est celui qui saisit le tribunal de la présente instance.
Dans l’instance commerciale, par jugement du 11 avril 2024, le tribunal de commerce a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de location par la société Prefiloc au 30 août 2022, soit huit jours après la mise en demeure,
— condamné la société Moka Group, anciennement appelé Moka Events, à la société Préfiloc les sommes de :
— 262,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1022 au titre des loyers échus,
— 13,11 euros au titre de la clause pénale,
— 2.112,89 euros au titre de la pénalité sur les loyers à échoir ;
— débouté la société Préfiloc du surplus de ses demandes,
— débouté la société Moka Group de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société JDC sa demande de dommages et intérêts pour diffamation,
— condamné la société Moka Group à payer respectivement aux sociétés Préfiloc capital et JDC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment relaxé M. [O] des faits de diffamation et a condamné la société JDC à payer une amende civile de 1 000 euros ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 472 du code de procédure pénale
La société JDC a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société JDC demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que M. [O] s’est rendu coupable de dénigrement à son encontre ;
— condamner M. [O] à lui régler les sommes de :
— 10 000 euros au titre de son préjudice d’image
— 10 000 euros au titre de son préjudice économique,
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. [O] à :
— prendre toutes les mesures d’ordre technique qui s’imposent, à ses seuls frais, afin que soit retiré définitivement l’ensemble des propos portant atteinte à son image, sur tous les supports sur lesquels M. [O] est intervenu, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suit la signification du présent jugement,
— procéder au retrait de ce site internet et l’interdire de mettre en ligne tout site internet et contenu dénigrant de la société JDC, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suit la signification du présent jugement ;
— ordonner que le jugement à intervenir soit publié dans trois journaux au choix de la concluante, notamment électroniques et sur tous les supports nécessaires pour lesquels M. [O] est intervenu pour publier les dénigrements, aux frais de M. [O] , sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 3.000 euros ;
— interdire à M. [O] de distribuer tout prospectus, affichette ou support physique ou électronique dont les termes sont dénigrants à son endroit ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir à titre liminaire que le matériel qu’elle a proposé au défendeur n’était pas défectueux et que c’est bien M. [O] qui a commis un manquement contractuel en ne payant pas les loyers jusqu’au terme du contrat, au motif que sa société a souhaité résilier le contrat de façon anticipée et restituer le matériel alors qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée et irrévocable. Elle ajoute que le tribunal de commerce lui a d’ailleurs donné raison.
À l’appui de son action en responsabilité, elle fait valoir que M. [O] a commis une faute engageant sa responsabilité en publiant des messages dénigrants sur le réseau social LinkedIn.
Elle considère que le dénigrement est caractérisé, les propos à son encontre étaient publics et péjoratifs, soulignant que le défendeur a également créé un site Internet en ligne pour la dénigrer.
Elle sollicite une indemnisation de ses préjudices d’image, financier et moral.
Elle sollicite également diverses mesures pour faire cesser les atteintes à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 41 de la loi de 1881, de :
— débouter la société JDC de ses demandes ;
— la condamner à lui payer les sommes de :
— 1 500 euros pour injure et ordonner la suppression de la mention « la seule personne malhonnête dans tout ce litige, c’est bien M. [O] » ;
— 5 000 euros pour procédure abusive ;
— la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Sandrine Minne.
A l’appui de sa défense, il conteste que le dénigrement soit caractérisé quant à ses messages sur LinkeIn. Il fait valoir qu’il a simplement fait usage de sa liberté d’expression et exprimé son mécontentement à l’égard de M. [O].
Quant au site internet, il explique n’a jamais été actif et qu’il n’était pas possible d’identifier la demanderesse.
A titre subsidiaire, il rappelle que la demanderesse disposait de la faculté de supprimer les commentaires litigieux sur LinkedIn, et que s’agissant des affichettes, elles n’ont jamais été distribuées, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun préjudice d’image réel, soulignant par ailleurs que la réputation de la société JDC est déjà mise à mal sur Internet par les avis laissés par d’autres personnes.
Il conteste que soit rapportée la preuve d’un préjudice moral l’angoisse n’étant indemnisable que pour les personnes physiques) et financier.
Il extrait une phrase des conclusions adverses qu’il analyse en une injure dont il sollicite la suppression, outre une indemnisation.
Il ajoute enfin que M. [O] a agi devant deux juridictions et réclamé des sommes extravagantes et ainsi abusé de son droit d’agir en justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dénigrement :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il revient à la société JDC de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [O], d’un dommage subi par elle et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il est constant que M. [O] a notamment créé un site nommé : pourquoinepaschoisirjdcsa.fr.
L’ajout de SA après JDC, quoi qu’en dise M. [O], permet d’identifier la société JDC et non la journée défense citoyenneté, d’autant que dans un message évoquant ses mésaventures avec la société, M. [O] envoie lui-même le lien vers ce site.
Il n’est cependant pas contesté que ce site est demeuré totalement inactif. Il n’est pas justifié de sa suppression, mais son contenu était vide le jour où l’huissier a procédé à son constat, le 7 février 2023.
La seule création de ce site, en ce qu’il ne permet d’accéder à aucun contenu, ne peut pas caractériser un dénigrement car il n’y est tenu aucun propos péjoratif et qu’il n’est notamment pas expliqué pourquoi il faudrait s’abstenir de choisir la société JVC.
Aucun dénigrement n’est donc caractérisé de ce chef.
Il n’est aucunement établi que M. [O] se serait effectivement rendu au salon professionnel pour distribuer des tracts dénigrants envers la société JDC ou qu’il aurait distribué des tracts dénigrants à des professionnels intervenant dans le domaine des cafés, hotellerie et restauration dans la région des Hauts de France.
Aucun dénigrement n’est donc caractérisé de ce chef.
Il est en revanche constant que M. [O] a également publié sur le réseau LinkedIn, à la suite d’un message annonçant la participation de la société JDC au salon SIRHA [Localité 3] en janvier 2023 , deux messages libellés comme suit (PC demandeur 3) :
“ En complément vous retrouverez en suivant le lien pourquoi-ne-pas-choisir-jdcsa.fr la description de ma mésaventure avec votre société dès vendredi.
— des belles promesses,
— de la désillusion en découvrant votre solution inadaptée mais vendue à prix d’or en sachant que cela ne conviendrait pas
— des solutions apportées (retaper les notes des clients en fin de service) pour palier aux manquements de votre solution
— de la découverte de vos CGV à la limite abusives
— de votre service client désastreux
— des suites apportées (cabinet de recouvrement / huissiers / assignation)
Et puis finalement de très bonnes solutions concurrentes trouvées !
Bon on fait quoi ?”
“ Bonjour,
Vous pouvez compter sur moi pour ce salon
Je serai présent et j’en profiterai pour renseigner vos prospects sur vos manières commerciales dignes des meilleurs escrocs ! (Je viendrai avec quelques flyers explicatifs)
[…]
On trouve une solution rapide ou je commence la tournée des clients CHR de ma région avec un petit flyer explicatif de vos méthodes et toutes les supers solutions qui existent pour ne pas passer par JDC SA ? […]”
Il n’est pas contesté que le propos est péjoratif, qu’il a été rendu public et que la société visée est clairement identifiable puisqu’explicitement désignée.
Comme d’autres pratiques, le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale portant atteinte à la liberté du commerce même entre personnes qui ne sont pas des concurrents directs. Toutefois la nécessité d’assurer une concurrence libre et loyale doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, laquelle comprend la libre critique des produits et services. Il reste donc à déterminer si M. [O] a usé ou abusé de sa liberté d’expression.
Dans la recherche de l’équilibre à trouver entre ces deux principes, il doit en premier lieu être relevé que ces messages ne se rapportent pas à un sujet d’intérêt général. Aucun intérêt public et général supérieur ne peut être invoqué pour justifier un degré élevé de protection de la liberté d’expression.
Cependant, les messages n’ont pas été envoyés de manière purement gratuite car ils concernent un produit et des services dont M. [O] a, par l’intermédiaire de sa société, effectivement bénéficié et qui ne lui ont pas donné satisfaction.
Concernant ce mécontentement, le tribunal n’est pas davantage que le juge consulaire en mesure de déterminer s’il était fondé, aucun élément d’appréciation de l’efficience du matériel loué n’étant versé au débat. Au surplus, les performances attendues du matériel loué ne figurent pas dans les pièces contractuelles.
Quant au fait de poursuivre commercialement le recouvrement du solde des factures et de l’indemnité de résiliation après résiliation du contrat et restitution du matériel loué, le tribunal de commerce a accueilli la demande reposant sur les clauses du contrat conclu entre les parties.
Il en résulte que le contenu des messages ne repose pas sur des bases factuelles suffisantes.
Enfin, le propos n’est guère mesuré. M. [O] ne se contente pas d’expliquer en quoi il est personnellement déçu du fonctionnement du matériel loué, de sa maintenance ou de son adaptation et de la relation commerciale entretenue avec la société JDC mais tient des propos volontairement allusifs et généraux dans le premier message et péjoratifs et menaçants dans le second.
En conséquence, le dénigrement est caractérisé.
La société JDC demande en premier lieu la réparation d’un préjudice d’image.
Le dénigrement d’une société porte nécessairement atteinte à son image : l’existence d’un préjudice est établie.
Quant à l’évaluation de sa consistance, les messages ont été postés sur le réseau Linkedin sur lequel la société JDC a 2 739 abonnés, sans qu’il soit possible de déterminer si ces abonnés sont des clients, des prospects, des relations d’affaires, etc.
Toutefois, les messages étaient accessibles à des tiers.
Mais comme la société JDC l’admet elle-même, toutes les sociétés, grandes ou petites, présentes sur les réseaux sociaux reçoivent des messages négatifs et “l’on ne trouve jamais une foule d’avis élogieux”.
La portée de ces messages est donc relative.
A défaut de tout élement d’appréciation permettant une évaluation plus fine, le préjudice d’image sera réparé par la somme de 1 000 euros.
La société JDC demande ensuite la réparation d’un préjudice moral, compte tenu de l’angoisse causée à elle-même “et surtout” à trois personnes physiques nominativement désignées dans les messages, qui ont donc été exposés publiquement et ont craint des représailles.
Nul ne plaidant par procureur, la société JDC ne peut pas représenter les personnes physiques, peu important qu’elle entende reverser une partie des dommages et intérêts à ses dirigeant ou préposés.
L’angoisse éprouvée par la personne morale n’est aucunement explicitée.
La demande doit être rejetée.
La société JDC demande enfin la réparation d’un préjudice économique, à raison de l’effet disuasif pour ses clients ou prospects. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un tel préjudice.
La demande doit être rejetée.
Sur les demandes de retrait / suppression :
En ce qu’elle concerne “l’ensemble des propos portant atteinte à l’image de la société JDC”, la demande est imprécise et indéterminée. De surcroît, elle suppose une appréciation de l’atteinte portée. Si le tribunal y faisait droit dans les termes de la demande, elle serait insuceptible d’exécution forcée et la liquidation de l’astreinte serait impossible.
La demande doit être rejetée.
En ce qu’elle concerne le site pourquoinepaschoisirjdcsa.fr, aucun dénigrement n’étant caractérisé, la demande de suppression n’est pas justifiée.
La demande doit être rejetée.
En ce qu’elle concerne l’interdiction de “mettre en ligne tout site internet et contenu dénigrant la société JDC”, la demande suppose également une appréciation du caractère dénigrant et elle est également imprécise et indéterminée.
La demande doit être rejetée.
Sur la publication du jugement :
L’allocation de dommages et intérêts répare le préjudice causé sans qu’il apparaisse nécessaire de faire publier le jugement.
La demande doit être rejetée.
Sur l’interdiction de distribution de tracts et autres supports :
Comme précédemment, la demande en ce qu’elle concerne tout support “dont les termes sont dénigrants à l’endroit de la société JDC” suppose une appréciation du caractère dénigrant.
La demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’injure contenue dans les conclusions :
Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
“ Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.”
Le tribunal statue sur la base des dernières conclusions des parties.
La phrase invoquée ne se retrouve pas dans les dernières conclusions de la société JDC.
Il n’est donc pas possible d’en ordonner la suppression ni de condamner la société JDC au paiement de dommages et intérêts pour injure.
La demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire :
La demande repose également sur le fondement de l’article 1240 du code civil rappelé plus haut.
La société JDC a agi en dénigrement et le dénigrement est partiellement caractérisé.
L’action ne peut donc pas être qualifiée d’abusive.
La demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [O] succombe partiellement et sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
Le tribunal ne va présentement statuer que sur les frais irrépétibles propres à l’instance dont il est saisi, sans égard pour les sommes allouées ou refusées par les juges consulaire et repressif à l’occasion des instances plaidées devant eux.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société JDC à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
Rejette le surplus des demandes formées par M. [O] ;
Rejette toutes les demandes formées par la société JDC
Condamne M. [O] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour La Présidente empêchée,
Yacine BAHEDDI Leslie JODEAU
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