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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2Y2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Madame [F], [V] [C] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC342, substitué à l’audience par Maître Léa PRIVAT, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FABRIQUE AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [F] [C] [I] a assigné en référé la SAS FABRIQUE AUTO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule et réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Le 11 juillet 2024, elle a acquis un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la société FABRIQUE AUTO, pour un montant de 8.499 euros, Le 13 juin 2024, un procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente a mentionné une absence de défaillance majeure du véhicule, Des désordres sont apparus postérieurement à la vente, Le 10 octobre 2024, elle a emmené son véhicule dans un garage qui a refusé de le prendre en charge car il présentait de trop nombreux défauts, ce qui a occasionné un contrôle technique défavorable, Elle a contacté la société venderesse qui a accepté de reprendre le véhicule pour le réparer, mais ne lui a remis aucun document pour justifier des réparations, de telle sorte qu’elle a dû changer les pneus le 30 octobre 2024, Le véhicule comportait encore de nombreuses défaillances majeures pour lesquelles elle a contacté de nouveau la venderesse, le 7 novembre 2024, pour lui faire part de son souhait de lui restituer le véhicule contre restitution du prix de vente et frais d’immatriculation du véhicule, sans suite favorable, Le 7 novembre 2024, elle a eu une panne sur l’autoroute liée à une défaillance du moteur, Elle a présenté le véhicule au GARAGE DU LAC pour un diagnostic, lequel a mis en perspective les défaillances, Le 29 janvier 2025, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée et le rapport a permis d’identifier les défaillances, Par courrier du 11 février 2025, elle a contacté la venderesse aux fins de résolution de la vente, en vain, Elle a alors saisi le juge des référés pour la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle Madame [F] [C] [I], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS FABRIQUE AUTO n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [F] [C] [I] justifie, par la production du certificat de cession du véhicule du 11 juillet 2024, des factures des 11 juillet, 30 octobre et 7 novembre 2024, de l’avis d’opération du 6 juillet 2024, du bon de commande du 28 juin 2024, des procès-verbaux de contrôle technique des 13 juin et 10 octobre 2024, du certificat d’immatriculation barré, du récépissé de déclaration d’achat, de l’accusé de dépôt d’immatriculation du véhicule, des courriers recommandés avec accusé de réception des 7 novembre 2024 et 11 février 2025, du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire, et du rapport d’expertise du 29 janvier 2025, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [F] [C] [I], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens et frais irrépétibles ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Fax : 01.34.15.52.98
Port. : 06.07.09.21.47
Mèl : [Courriel 8]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 10],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux N° [Immatriculation 9], se trouvant actuellement stationné au [Adresse 3],
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’ Evry-Courcouronnes, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [C] [I].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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