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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00304 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62A5
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de L IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis SAS SERGIC – [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00304 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62A5
— -
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] sont propriétaires au sein de l’immeuble du [Adresse 1] du lot n°29.
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC (Société d’Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction) a fait assigner Monsieur [G] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
-2161,60 euros en principal au titre des charges de copropriété selon décompte au 19/11/2024, appel du 4ème trimestre 2024 compris, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
-287 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-2600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et désorganisation de la trésorerie
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exclusion de celles concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dans les termes de son assignation.
Monsieur [G] [C] et Madame [E] [D] épouse [C], tous deux cités par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas comparu à l’audience ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC (Société d’Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction) de ses demandes en paiement des charges de copropriété, des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts pour résistance abusive et désorganisation de la trésorerie.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement (au sens de l’article 220 du Code civil) aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC (Société d’Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction), à l’encontre de Monsieur [G] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC (Société d’Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction) de ses demandes en paiement des charges de copropriété, des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts pour résistance abusive et désorganisation de la trésorerie ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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