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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36SC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00389
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D'[Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
L’ASSOCIATION D’AIDE CULTURELLE ET SOCIALE DE LA SEINE-[Localité 2] (AACSSSD),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par convention à effet du 15 juin 2015, l’établissement public OPH D'[Localité 1] a donné à bail à l’association d’aide culturelle et sociale de la Seine [Localité 2] (AACSSSD) un local situé [Adresse 3], à titre gratuit, moyennant le seul paiement des charges.
Par acte du 30 décembre 2025, L’OPH D’AUBERVILLIERS a assigné en référé l’AACSSSD devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de la convention ;
— Rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement ;
— Ordonner l’expulsion de l’AACSSSD et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] et de tous locaux accessoires, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de l’AACSSSD ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois ou jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés si celle-ci intervient avant l’expiration du délai de six mois ;
— Condamner l’AACSSSD au paiement provisionnel de la somme de 3.958,70 euros au titre des arriérés de charges dus ;
— Condamner l’AACSSSD à payer à L’OPH D'[Localité 1] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant des charges appelées aux termes du bail, depuis le 24 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner l’AACSSSD à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
A l’audience, L’OPH D'[Localité 1] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement citée, l’AACSSSD n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 23 juin 2025 et visant la clause résolutoire comporte en annexe un décompte du 31/10/2024 au 31/05/2025 qui vise des provisions pour charges générales logement et charges générales surface, chauffage et des régularisations d’eau chaude et d’eau froide appelées durant cette période.
Or, il convient de relever que le contrat de location :
1) S’agissant des charges récupérables :
— comporte une liste indicative (“il peut s’agir de “…”) mais n’indique pas précisément quelles sont les charges dont le preneur est redevable,
— indique que les charges récupérables feront l’objet de provisions périodiques payables en même temps que le loyer, la régularisation intervenant généralement au cours du 1er semestre de chaque année.
— ne précise pas le montant forfaitaire de ces provisions.
2) S’agissant des charges d’eau :
— indique que le preneur remboursera au bailleur ses consommations suivant les relevés d’index du compteur effectués deux fois par an ;
— précise que si le preneur ne laisse pas le libre accès aux agents chargés de ce relevé, un forfait maximum lui sera facturé, sans préciser de montant.
En outre, les seuls justificatifs produits par le bailleur sont les régularisations de charges pour 2020, 2021, 2022 et 2023 sont toutes antérieures à la période visée au décompte annexé au commandement de payer, les sommes ne correspondent donc pas aux sommes réclamées à compter d’octobre 2024. En outre, elles ne concernent que les charges générales et le chauffage.
Au vu de ces éléments, le preneur n’était pas en mesure de connaître précisément la nature et le quantum des sommes dont il aurait été débiteur au titre des charges réclamées dans le commandement de payer.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance fondant ledit commandement.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la bonne foi de l’OPH D'[Localité 1] dans la délivrance de cet acte et dès lors, quant à sa validité.
L’appréciation de la régularité de ce commandement de payer, support nécessaire de la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Au vu de ces éléments, la détermination des sommes dont le preneur est redevable au titre des charges se heurte à d’évidentes contestations sérieuses, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors, l’ensemble des demandes se heurte à des contestations sérieuses.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé.
L’OPH D'[Localité 1], qui perd le procès, conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que L’OPH D'[Localité 1] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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