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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 24/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. BLUE AUTO |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0467
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. BLUE AUTO
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Mars 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03141 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKDI
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [X] [Z]
— CCC à S.A.S. BLUE AUTO
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 3 octobre 2024, M. [Z] a fait convoquer la SAS BLUE AUTO afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
5.000 € en principal ;1.000 € à titre de dommages et intérêts en ce compris les frais d’expertise et les frais d’huissier.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 14 janvier 2025 à l’audience de jugement du 7 mars 2025.
Le courrier adressé au défendeur étant revenu avec la mention Inconnu à l’adresse, M. [Z] a été contraint d’assigner BLUE AUTO par citation du 25 avril 2025 pour l’audience du 16 mai 2025. Un procès-verbal a été dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience la SAS BLUE AUTO n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M. [Z] maintient ses demandes.
Il explique avoir acheté le 22 juin 2024 un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] auprès du garage BLUE AUTO à [Localité 5] pour un montant de 16.990 €. Sur le certificat de cession, sur le compteur du véhicule et sur le contrôle technique du 7 juin 2024 remis lors de l’achat il était indiqué 32.676 km au compteur.
Une semaine après l’achat, sont apparus des voiles de peinture sur la console centrale. Le carrossier a constaté des défauts sur la calandre avant, une calandre désaxée ainsi que les supports de feux déboités de leur support.
Le 8 juillet 2024, Monsieur [Z] a fait effectuer un nouveau contrôle technique et une expertise le 10 septembre 2024. Il en ressort une liste mentionnant d’autres défauts encore.
Le 31 juillet 2024, l’expert de VT2M a invité BLUE AUTO à l’expertise contradictoire. La convocation est restée lettre morte.
Après contact avec la préfecture de l’Essonne, il apparait que le kilométrage réel du véhicule est supérieur au kilométrage annoncé lors de la vente. Après enquête il sera avéré que le véhicule aurait parcouru 151.258 km, compteur arrêté en 2023 date de la vente du véhicule par la Ste ALPHABET AUTO à BLUE AUTO et non 34.297 km.
Le 6 août 2024, Monsieur [Z] porte plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 3].
A l’audience il fait valoir que l’estimation du véhicule, compte tenu « de la fraude » est de 4.000 €.
La SAS BLUE AUTO est restée muette, absente, introuvable.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 maaoût 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêtsL’article 1137 du code civil défini le dol comme un consentement obtenu par des manœuvres, des mensonges, de la dissimulation intentionnelle dont le vendeur sait le caractère déterminant pour l’acheteur.
Le dol suppose un élément matériel et un élément intentionnel.
En l’espèce s’agissant de l’élément matériel, il y a eu manœuvres pour donner une fausse apparence de la réalité à savoir un compteur trafiqué affichant 34.297 km au lieu de 16.990 km tel que démontré par la préfecture après enquête sur la vente de ALPHABET AUTO à BLUE AUTO en 2023, vente qui a précédé celle du 22 juin 2024 faite à Monsieur [Z]. Il y a également eu maquillages de défauts sur la carrosserie et maquillages de la vétusté d’éléments constitutifs du véhicule (calandre désaxée, support de feux déboités…)
S’agissant de l’élément intentionnel, il résulte de cet acte déloyal une erreur qui a conduit Monsieur [Z] à conclure le contrat.
Dès lors, tant au titre de la responsabilité contractuelle telle que définie par l’article 1231-1 du code civil qu’au titre de la responsabilité extracontractuelle défini par l’article 1240 du même code, il y a lieu de condamner la SAS BLUE AUTO à payer à Monsieur [Z] la somme de 4.650 € pour le préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le paiement de l’expertiseDu fait des désordres relevés au bout d’une semaine après l’achat faisant craindre le pire, Monsieur [Z] a été contraint de faire intervenir l’expert VT2M pour une expertise qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
Le 31 juillet 2024, l’expert de VT2M avait invité la société BLUE AUTO à l’expertise contradictoire. La convocation étant restée sans réponse, et BLUE AUTO ne s’étant pas déplacée, l’expertise amiable qui s’est tenue est non contradictoire.
Pour autant, au regard des enjeux pour Monsieur [Z] et de la convocation du défendeur dans les règles de l’art il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Z] et de condamner la société BLUE AUTO à lui payer la somme de 350 € en remboursement des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépensLa SAS BLUE AUTO succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais de citation à hauteur de 109 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE la société BLUE AUTO à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
4.650 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;350 € au titre des frais d’expertise amiable du 10 septembre 2024 ;CONDAMNE la société BLUE AUTO aux entiers dépens de l’instance en ce compris la somme de 109 € au titre des frais de citation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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