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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00743 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWDF
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[Q] [G], [E] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [Q] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 août 2025, par Assignation du 28 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2022, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à M. [Q] [G] et Mme [E] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (porte n°61), moyennant un loyer dont le montant actualisé s’élève à 651 euros, provisions sur charge comprises, un dépôt de garantie d’un montant de 509,78 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 août 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner M. [Q] [G] et Mme [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Pontoise, aux fins de solliciter, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— L’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires ;
— L’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— La condamnation solidaire de M. [Q] [G] et Mme [E] [B] au paiement des sommes suivantes :
— 3.221,77 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 6 août 2025 ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges augmentée de 10% à compter du jour de l’audience et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les dépens.
À l’audience du 17 février 2026, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance locative à la somme de 1.751,06 euros, terme de janvier 2026 inclus. Elle indique donner son accord pour l’octroi de délais de paiement.
M. [Q] [G], comparant, ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à hauteur de 115 euros par mois en sus du loyer courant. Il explique avoir fait un virement de 815 euros pour le mois de février 2026.
Mme [E] [B], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucune enquête sociale des services du département n’a été reçue au tribunal avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que Mme [E] [B] a été régulièrement citée.
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 27 mai 2025. L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 29 août 2025 soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par l’EPIC VAL D’OISE HABITAT est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article 6 prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 3 juin 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait commandement à M. [Q] [G] et Mme [E] [B] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 2.533,99 euros en principal.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise depuis le 4 août 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 3 juin 2025 et d’un décompte locatif actualisé arrêté à la somme de 1.751,06 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Il convient de déduire de cette somme les frais de rejet d’un montant total de 8,50 euros qui ne relèvent pas d’une dette locative.
Aussi la dette locative s’élève à la somme de 1.742,56 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
M. [Q] [G] et Mme [E] [B] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il convient donc de condamner solidairement, en vertu des dispositions stipulées au bail, M. [Q] [G] et Mme [E] [B] au paiement de la somme de 1.742,56 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du bailleur ou du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, suspendant les effets de la clause résolutoire de plein droit, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il résulte des débats et des pièces produites aux débats que l’EPIC VAL D’OISE HABITAT donne son accord pour l’octroi de délais de paiement dans les conditions proposées par la partie défenderesse qui a fait des efforts de règlement et que le versement du loyer courant a été repris.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de M. [Q] [G] et Mme [E] [B] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Dans cette hypothèse, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT sera autorisée à faire expulser la partie défenderesse, laquelle sera tenue, jusqu’à son départ effectif, de sa personne et de ses biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, dans les conditions prévues au contrat de bail.
Le bailleur sollicite que l’indemnité d’occupation soit majorée de dix pour cent.
Cette majoration, constitutive de dommages et intérêts résultant du non-paiement des loyers apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi par la partie demanderesse.
Il convient ainsi de débouter la demanderesse à ce titre et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer, dans les conditions prévues au contrat de bail.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne justifie ni de la mauvaise foi de son locataire, ni d’un préjudice indépendant du retard de paiement ou distinct du préjudice indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Il convient donc de rejeter la demande faite à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [Q] [G] et Mme [E] [B], qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 4 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [G] et Mme [E] [B] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 1.742,56 euros, au titre des loyers et charges impayés avec échéance de janvier 2026 incluse, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [Q] [G] et Mme [E] [B] à s’acquitter de leur dette par 15 versements mensuels d’un montant de 115 euros chacune et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus du loyer et des charges courantes, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire de plein droit ;
DIT qu’en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué son effet ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, à son terme exact :
— La clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— À défaut pour M. [Q] [G] et Mme [E] [B] d’avoir volontairement libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (porte n°61), dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Pour la période durant laquelle ils seront restés dans les lieux, M. [Q] [G] et Mme [E] [B] seront condamnés à verser à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— Dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
DÉBOUTE l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [G] et Mme [E] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 17 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
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