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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00737 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JFQT
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
S.A. LES FOYERS NORMANDS
C/
[R] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
M. [R] [X]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LES FOYERS NORMANDS – RCS 593 820 301
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [H], employée dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 29 Novembre 1970 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 31/05/2013, à l’effet du 17/06/2013, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [R] [X] un immeuble à usage d’habitation, un appartement de type 2, sis [Adresse 6] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 314,45 € outre les charges.
Par acte d’huissier de justice en date du 06/11/2024, la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS a fait délivrer à Monsieur [R] [X] un commandement de payer la somme de 5140,24 € au titre des loyers et des charges impayés à cette date. Cet acte n’ayant pu être délivrés directement à la personne de Monsieur [R] [X], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 06/11/2024, en l’étude de Maître [O] [Q], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
La SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS a opéré un signalement de cette situation de loyer impayé auprès des services de la CCAPEX de [Localité 5] courrier du 06/11/2024.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 18/02/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du bail conclu entre la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS et Monsieur [R] [X] concernant un appartement de type 2, sis [Adresse 8] à [Localité 6], à la date du 06/01/2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— Condamner Monsieur [R] [X] au paiement :
— de la somme de 5140,24 € correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges dus à cette date.
— d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
— d’une somme de 200 € sur le fondement de l’article (1153 alinéa 4 ancien) 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
— d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés.
L’assignation n’ayant pas pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [R] [X], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 18/02/2025, en l’étude de Maître [O] [Q], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 19/02/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
A l’audience du 11/09/2025, la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS, représentée par Madames [H] [L], employée dûment mandatée aux termes d’un pouvoir en date du 09/09/2025 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
La SA [Adresse 5] indique selon la note d’audience qu’un plan d’apurement à hauteur de la somme mensuelle de 50 € fonctionne de manière satisfaisante et ainsi ne pas s’opposer à l’octroi de délais conformes au plan d’apurement.
Monsieur [R] [X] n’est pas présent en personne, ni représenté lors de l’audience du 11/09/2025. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats
L’affaire a été retenue et le délibéré fixé à la date du 17/11/2025 avec mise à disposition au greffe prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (page 6/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS que Monsieur [R] [X] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le Diagnostique social et financier de Monsieur [R] [X] ne figure pas au dossier.
La SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS, ainsi que cela figure à la note d’audience, n’est pas opposée à l’octroi de délais conformément au plan d’apurement retenu sur la base de la somme de 50 € par mois en plus du loyer.
Le locataire est ainsi, au regard des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience, en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 06/01/2025.
Compte tenu des éléments du débat, il sera accordé à Monsieur [R] [X] les délais de paiement en considération du plan d’apurement en cours d’exécution, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [R] [X] devra donc régler la somme de CINQUANTE EUROS (50€) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du délais fixé au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Il conviendrait ainsi d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X] de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 08/09/2025, il apparaît que Monsieur [R] [X] reste en effet redevable de la somme de MILLE QUATRE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES (1443,38 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 08/09/2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 18/02/2025.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La SA [Adresse 5] revendique à l’encontre de Monsieur [R] [X] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l’état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter l’établissement LES FOYERS NORMANDS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
4°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
5°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de au bénéfice la somme de CINQUANTE EUROS (50€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés sera supportée par Monsieur [R] [X] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu en date du 31/05/2013 liant la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS à Monsieur [R] [X], pour un local d’habitation, un appartement de type 2, sis [Adresse 8] à [Localité 6], à la date du 06/01/2025.
— CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser au profit de la SA [Adresse 5] la somme de MILLE QUATRE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES (1443,38 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 08/09/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 18/02/2025.
— AUTORISE, sauf meilleur accord entre les parties tel qu’il peut en résulter d’un plan d’apurement signé par elles, Monsieur [R] [X] à s’acquitter de sa dette en VINGT-HUIT (28) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 €) et d’un VINGT-NEUVIEME (29e) versement qui soldera la dette en principal, frais intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée.
— DIT que si Monsieur [R] [X] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [R] [X] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 6].
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [X] de libérer spontanément les lieux, la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [R] [X] à payer à la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DIT qu’il y aura alors lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X] de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS.
— DEBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée.
— CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— CONDAMNE Monsieur [R] [X] à prendre en charge tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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