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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 7 mai 2025, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01461 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02057 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44DJ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] épouse [I]
née le 14 Mars 1982
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004051 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparante en personne assistée de Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [L] divorcée [I], née le 14 mars 1982, a sollicité le 7 novembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 25 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [C] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2024, maintenu la décision initiale.
Le 22 avril 2024, Madame [C] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 7 novembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [C] [L], comparante à l’audience et assistée de son conseil, a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a en outre demandé la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur
[O] [H].
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 7 novembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [C] [L], âgée de 42 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 7 novembre 2023, date impartie pour statuer, une épilepsie chronique non équilibrée pharmaco résistante, avec asthénie chronique et retentissement psychomoteur. Le médecin consultant rapporte que Madame [C] [L] lui a indiqué subir des absences avec amnésie post critiques plusieurs fois par jour et 5 à 6 crises par mois. Mais selon la Professeur [X], du service d’épileptologie cérébrale de l’hôpital de [15], elle subit de 3 à 6 crises par mois.
Selon un courrier du Docteur [T], psychiatre, Madame [C] [L] présente une phobie sociale avec attaques de panique, malaises et troubles du sommeil.
En résumé, le médecin consultant indique qu’elle présente des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement et des déficiences du psychisme ; qu’à la date du 7 novembre 2023, elle relevait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dès lors qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail (auxiliaire de vie) par la médecine du travail si bien qu’il apparaît très peu probable qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle du fait de son handicap.
Ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [C] [L] à un taux compris entre 50% et 79%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il convient de rappeler qu’il faut se placer à la date de la demande, soit à la date du 7 novembre 2023 pour apprécier ce critère. Or à cette date, Madame [C] [L] exerçait un emploi à plein temps d’auxiliaire de vie, depuis décembre 2022 et ce n’est que le 5 mars 2024, que la médecine du travail l’a déclarée inapte à son emploi d’auxiliaire de vie (et à ce seul emploi). Par ailleurs, il apparaît que Madame [C] [L] est bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accordée par décision du 25 janvier 2024 pour la période allant du 7 novembre 2023 au 31 octobre 2028, ce qui lui permet de saisir l’organisme [11] afin de l’aider à retrouver une insertion professionnelle dans un poste de travail adapté à son handicap, alors qu’elle est jeune et paraît apte à exercer un emploi à un poste sédentaire.Or elle ne démontre par aucun élément avoir fait des démarches auprès de [11] ou toute autre démarche d’insertion professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il ne lui est pas reconnu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 7 novembre 2023.
Dès lors, le Tribunal rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [C] [L] une indemnité de au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [L] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [C] [L] divorcée [I],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [C] [L] divorcée [I], qui présentait à la date impartie pour statuer du 7 novembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DÉBOUTE Madame [C] [L] divorcée [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [L] divorcée [I], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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