Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02126 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJVM
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[X] [J]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Hélène ROULLIN – 122
M. [X] [J]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – RCS PARIS 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le 21 Juillet 1991 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2022, avec effet au 18 octobre 2022, la SCI Foncière DI 0101/2010 a donné à bail à M. [X] [J] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7], avec parking, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 463,67 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 31 euros.
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2022, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale (contrat de cautionnement Visale n° A10220825729), s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 7 février 2025 à M. [X] [J] un commandement de payer la somme en principal de 1848,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société Action logement services a fait assigner M. [X] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ;
– déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
– ordonner l’expulsion de M. [X] [J] ainsi que, de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
– fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
– condamner M. [X] [J] à payer à la société Action logement services :
* la somme de 1624,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 février 2025 ;
* les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la société Action logement services, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa demande en paiement au titre de la dette locative indemnisée à la somme de 2100,41 euros, arrêtée au 6 novembre 2025. Elle ajoute que le défendeur règle le loyer courant. Elle fait part de son intention de se désister de ses demandes principales si, M. [X] [J] règle sa dette en cours de délibéré comme il s’y est engagé.
M. [X] [J], comparant en personne, fait valoir que son activité professionnelle redémarre et qu’il va percevoir un acompte professionnel important avant la fin de l’année, ce qui lui permettra de régler la totalité de la dette locative, en cours de délibéré, avant janvier 2026. Enfin, il ajoute avoir un enfant à charge, en garde alternée.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Par note en délibéré du 9 janvier 2026, réceptionnée au greffe de la juridiction le même jour, la société Action logement services transmettant aux débats un décompte des sommes réglées pour le compte du locataire arrêté au 9 janvier 2026, porte sa demande en paiement à la somme de 2 652,76 euros et maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, faute pour le défendeur d’avoir réglé sa dette comme il s’y était pourtant engagé au cours de l’audience.
Par note en délibéré du 9 janvier 2026, réceptionnée au greffe de la juridiction le même jour, M. [X] [J] indique qu’il n’a pas encore pu régler sa dette, faute d’avoir perçu les règlements qu’il attendait liés à son activité professionnelle mais qu’il devrait prochainement les recevoir et pouvoir régler sa dette locative. Aussi, il sollicite que lui soit octroyé un délai de paiement supplémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par note en délibéré du 9 janvier 2026, le demandeur a actualisé à la hausse sa demande en paiement sans qu’il n’y ait pour autant été autorisé, dans la mesure où les parties étaient simplement autorisées à transmettre aux débats un décompte locatif actualisé à début janvier 2026 et ce, aux fins de savoir si le défendeur avait ou non apuré sa dette en cours de délibéré comme il s’y était engagé au cours de l’audience. En outre, le caractère contradictoire de l’actualisation n’est pas formellement rapporté. En effet, bien que ce courriel ait été adressé à Monsieur [X] [J], aucune confirmation de réception n’est produite et le courriel de M. [J] adressé à la juridiction ne fait pas directement référence au courriel des demandeurs.
Par ailleurs, il est acquis dans les débats que M. [X] [J] règle le loyer courant et qu’il travaille.
Il apparaît dès lors potentiellement envisageable qu’un apurement de sa dette soit judiciairement envisagé. Une telle demande est formulée par Monsieur [J] dans son courriel adressé à la juridiction. Néanmoins cette possibilité n’a pas été contradictoirement débattue à l’audience du 18 novembre 2025, la question s’étant limitée à la possibilité laissée à Monsieur [J] de s’acquitter de sa dette en cours de délibéré.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’évoquer, dans le respect du principe du contradictoire, la demande de délais de paiement formulée en cours de délibéré par le défendeur.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 28 avril 2026à 10h30, salle n° 4
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Statuer ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Débat contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Chambre du conseil ·
- Tahiti ·
- Livret de famille ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Parents ·
- Famille
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Prêt ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Aide
- Vanne ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Lotissement ·
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Chêne ·
- Echo ·
- Radiation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Fourniture ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Villa ·
- Instance ·
- Siège ·
- Avocat
- Vienne ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Motif légitime ·
- Expertise médicale ·
- Aide ·
- Procédure civile
- Copie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Provision ad litem ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Assurances ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.