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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 8 oct. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me [P]
— Me GAND
Copie exécutoire à :
— Me GAND
Madame [W] [R]en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [O] [R] et [I] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-8619-4-2025-3453 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] pour [O] [R])
DÉFENDERESSES :
Office public de l’HABITAT DE LA VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Damien GENEST avocat au barreau de POITIERS
CPAM de la Vienne,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [W] est locataire d’un appartement à usage d’habitation appartenant à l’Etablissement Public HABITAT DE LA VIENNE.
Selon constat du 2 décembre 2024, un commissaire de justice a constaté de nombreuses moisissures sur les murs du logement.
Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Madame [R] [W], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineures, Madame [R] [O] et Madame [R] [I], a assigné l’Etablissement Public HABITAT DE LA VIENNE et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [R] [W] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineures, [R] [O] et [I] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale de l’enfant [O] selon mission fixée au dispositif et la condamnation de l’Etablissement Public HABITAT DE LA VIENNE à lui rembourser les frais de constat d’huissier et à verser à Me [P] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient justifier d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à voir organiser une mesure d’expertise médicale. Elle fait valoir qu’elle entend faire valoir la responsabilité du bailleur au fond, mais qu’elles ne disposent pas à ce jour d’un rapport médical circonstancié et contradictoire capable d’établir un lien entre l’état du logement et les troubles respiratoires de Madame [R] [O].
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 6 aout 2025, l’Etablissement Public HABITAT DE LA VIENNE s’oppose à la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Madame [W] [R] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que Madame [R] a déjà demandé la mesure d’expertise médicale et qu’elle sollicite dans le cadre de la présente instance devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], qui statuera en temps utile sur sa demande.
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne morale le 22 juillet 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Liminairement il convient de constater que si la litispendance est alléguée dans les moyens il n’est formé aucune demande d’irrecevabilité ou d’incompétence dans le dispositif. Au demeurant la décision dans l’autre instance a été rendue et la demande d’expertise médicale n’avait pas été maintenue.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La demanderesse ne fournit aucun avis médical qui justifierait d’un lien plausible entre l’état de santé de l’enfant, souffrant d’asthme,et ses conditions d’habitation dès lors que les seuls documents fournis ne font que constater son état de santé.
Dès lors, Madame [W] [R] ne rapporte pas la preuve d’une action possible au fond à l’égard du bailleur et d’un motif légitime.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [W] [R] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [W] [R] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande cependant de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [R] [W] personnellement et es qualité de représentante légale provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 8 octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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