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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01439 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYO
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [Y] [K] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], de nationalité française, marié sous le régime de la séparation de biens, gérant d’entreprise, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, exerçant sous le nom commercial ACM IARD SA, société anonyme au capital de 201 596 720 euros, dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (police n° BQ7189851)
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], comprenant une maison d’habitation avec dépendances, formant le lot n°13 du lotissement dénommé [Adresse 3] ; il est assuré [Adresse 4] auprès du CREDIT MUTUEL.
Le 17 novembre 2019, il procédait à une déclaration de sinistre auprès du CREDIT MUTUEL concernant des événements de catastrophe naturelle ayant occasionné des fissures sur sa maison, et consécutive à l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 octobre 2024, M. [Y] [K] a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et condamner les ACM à lui verser une provision de 60 535,92 euros et une provision ad litem de 6000 euros.
Il rappelle les différents événements chronologiques et relève que si les ACM ont reconnu la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, un litige persiste toutefois sur la nature et l’étendue des travaux de reprise des dommages, l’assureur refusant la prise en charge de la solution réparatoire prescrite par le maître d’oeuvre de M. [K] (micropieux), privilégiant une solution moins efficace et moins pérenne (injection de résine).
Il soutient s’agissant de sa demande de provision, que les ACM ont reconnu et mobilisé leur garantie au titre du sinistre Catastrophes naturelles ayant affecté son bien, et ont unilatéralement fixé le montant des dommages à la somme de 115.915,93 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, et en application de sa garantie, lui versaient, le 6 août 2022, une somme de 55.380,01 euros répresentant un acompte sur l’indemnisation de ses dommages ; les ACM ont reconnu, à tout le moins, que le montant de l’indemnisation due à M. [K] s’élevait à la somme de 115.915,93 euros TTC; il est donc fondé à solliciter le versement d’une provision de 60.535,92 euros correspondant à la différence entre l’indemnité, a minima, chiffrée par les ACM et l’acompte déjà versé (115.915,93-55.380,01) ; cette demande ne saurait souffrir d’aucune contestation sérieuse.
Aux termes de ses conclusions, la société ACM IARD sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et débouter M. [K] de sa demande de provision et de sa demande de provision ad litem.
Elle fait valoir qu’en dépit du travail extrêmement sérieux et approfondi effectué par la compagnie ACM et son expert pour tenter d’indemniser justement le préjudice subi par M. [K], un désaccord persiste entre les parties, dès lors que celui-ci estime que l’indemnisation qui lui est proposée ne lui permet pas de faire les travaux, et qu’il la refuse absolument. Elle ne s’oppose pas à une expertise.
Elle rappelle que M. StéphaneVILLENEUVE a bénéficié d’une première provision, d’un montant de 55.380 euros, qu’il a encaissée, et conteste la solution réparatoire présentée par la compagnie estimant que les sommes versées, ou à tout le moins proposées par la compagnie, ne sont pas de nature à lui permettre d’effectuer des travaux de réparation ; dans ces conditions, le versement d’une provision pour atteindre la somme initialement proposée par la compagnie ACM IARD ne se justifie pas ; de même, la demande de provision ad litem ne présent aucune justification particulière.
A l’audience du 21 janvier 2025, le demandeur maintient ses demandes et sollicite la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les différents rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que le litige porte sur la nature des travaux réparatoires, objet de la présente expertise, et que le montant final des travaux dépend de la solution réparatoire retenue, il n’en demeure pas moins que la société ACM, qui ne dénie pas l’application de sa garantie au titre du sinistre catastrophes naturelles, a fixé le coût des travaux réparatoires, selon la solution retenue par son expert, à la somme de 115.915,93 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, et a versé à M. [K] la somme de 55.380,01 euros à titre d’acompte.
Dès lors, le reliquat de 60.535,92 euros (115.915,93-55.380,01) ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à M. [Y] [K] un complément de provision de 60 535,92 euros.
La demande de provision ad litem n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [G] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et en faire la description,
— relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 2 juin 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à M. [Y] [K] un complément de provision de 60 535,92 euros,
Rejetons la demande de provision ad litem,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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