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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 janv. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT MIXTE rendu le 17 Janvier 2025
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFC3
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Pascaline SALOMEZ, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision MIXTE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00145 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFC3
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de Madame [B] et de Monsieur [S] et, concernant leurs enfants, a :
— fixé la résidence de [X] et [K] au domicile de la mère et condamné Monsieur [S] à verser à Madame [B] une contribution à l’entretien et l’éducation de chacune d’elles de 210 euros mensuels,
— fixé la résidence de [F] et [U] en alternance au domicile du père et de la mère et condamné Monsieur [S] à verser à Madame [B] une contribution à l’entretien et l’éducation de chacun de ces mineurs de 120 euros mensuels.
Par acte d’huissier de justice du 12 février 2024, Madame [B] a fait dénoncer à Monsieur [S] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 5 février 2024, ce pour recouvrement de la pension qui lui serait due pour l’enfant [F] entre les mois de mars 2021 et juin 2023, soit pour une somme de 4245,75 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie est susceptible d’être totalement fructueuse au regard de la réponse du tiers-saisi.
Par courrier du 14 décembre 2023, Madame [B] a fait dénoncer à l’employeur de Monsieur [S] une procédure de paiement direct pour paiement d’une somme de 501,56 euros mensuelle en application du jugement du 7 décembre 2017, outre une somme mensuelle de 208,96 euros au titre des arréages.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2024, Monsieur [S] a fait assigner Madame [B] devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin de contester la saisie-attribution du 5 février 2024.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 29 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [S] présente les demandes suivantes :
— Ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2024,
— Prononcer la nullité du paiement direct sur son salaire, ou subsidiairement en ordonner mainlevée,
— Condamner Madame [B] à lui payer les sommes de 3.734, 70 euros et 6.489,50 euros au titre du trop-perçu de pension, sauf à parfaire au jour de ce jugement s’agissant des sommes saisies dans le cadre de la procédure de paiement direct, ou subsidiairement la somme de 195,90 euros,
— A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales,
— Condamner Madame [B] à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [B] présente les demandes suivantes :
— Déclarer Monsieur [S] irrecevable en sa contestation de la procédure de paiement direct,
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [S] à payer à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la procédure de paiement direct et la demande de restitution des sommes saisies dans ce cadre.
A titre liminaire, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir élevée par Madame [B] concernant ces demandes.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [B] soutient que les demandes relatives à la procédure de paiement direct, qui n’étaient pas présentes dans l’assignation, ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Néanmoins, la procédure de paiement direct a été notifiée à l’employeur de Monsieur [S] pour recouvrement du même titre exécutoire. Les demandes relatives à la procédure de paiement direct se rattachent par conséquent par un lien suffisant aux prétentions originaires.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond, l’article R213-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la procédure de paiement direct prévoit que l’huissier instrumentaire, lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R. 213-6.
Il se déduit de ce texte que la notification au débiteur de la procédure de paiement direct doit être faite à peine de nullité.
En l’espèce, Monsieur [S] soutient ne pas avoir été avisé de la procédure de paiement direct et n’en avoir pris connaissance qu’après avoir constaté l’effet de la saisie sur sa fiche de paie.
Confrontée à cette contestation, Madame [B] ne produit pas la preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue par le texte de loi précité.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la procédure de paiement direct et de condamner Madame [B] à restituer à Monsieur [S] l’intégralité des sommes saisies dans le cadre de cette procédure, y compris les frais d’huissier de 91,62 euros perçus au mois de février 2024.
Sur les contestations relatives à la saisie-attribution du 5 février 2024 et les demandes en restitution supplémentaires.
Compte tenu de la procédure de révision des pensions initiée par Monsieur [S] le 15 janvier 2024 et de l’incidence qu’aura la décision à rendre par le juge aux affaires familiales sur les présentes demandes, il y a lieu de surseoir à statuer d’office dans l’attente de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par Madame [T] [B] ;
ORDONNE la nullité de la procédure de paiement direct notifiée à l’employeur de Monsieur [N] [S] le 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [B] à restituer à Monsieur [N] [S] l’intégralité des sommes saisies dans le cadre de cette procédure, y compris les frais d’huissier de 91,62 euros perçus au mois de février 2024 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la demande de révision des pensions alimentaires de Monsieur [N] [S] ;
DIT que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RÉSERVE les autres chefs de demande et les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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