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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 févr. 2026, n° 25/08240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [T] [E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08240 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ5C
N° MINUTE : 16
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1],
[Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [T] [E] [O],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08240 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ5C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 24 et 25 avril 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [T] [E] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 446,97 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Des loyers étant restés impayés, elle a fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 422,37 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer un second commandement de payer la somme principale de 884,08 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [T] [E] [O] le 29 novembre 2024 et le 1er avril 2025.
Par assignation du 25 août 2025, la société RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [Z] [T] [E] [O] si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, voir statuer sur le sort des meubles et ordonner la mise sous séquestre, et obtenir la condamnation de Mme [Z] [T] [E] [O] au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer et aux charges, à compter de la résiliation et jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement à une somme correspondant à environ 1,5 à 2 fois le loyer,
— 1749,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 août 2025, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 11 décembre 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que la dette locative actualisée, mois d’octobre 2025 inclus, était de 3878,75 euros. Elle a donné son accord au plan d’apurement proposé par la locataire et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [Z] [T] [E] [O], comparante en personne, a demandé à se maintenir dans les lieux et a sollicité un délai pour payer la dette, proposant de payer 100 euros par mois en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le contrat de location a stipulé un délai de deux mois pour régler la dette locative après la délivrance d’un commandement de payer. Ce même délai a été indiqué dans les deux commandements de payer délivrés à la locataire. Dès lors, il y a lieu d’appliquer le délai de deux mois prévu par les parties.
En l’espèce, un premier commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 28 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, les causes de ce commandement de payer ont été réglées dans les deux mois qui ont suivi sa signification puisque Mme [Z] [T] [E] [O] a payé la somme de 594,79 euros avant le 28 janvier 2025, de nature à couvrir la dette locative de 422,37 euros.
Un second commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 31 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, les causes de ce commandement de payer ont été réglées dans les deux mois qui ont suivi sa signification puisque Mme [Z] [T] [E] [O] a payé la somme de 1000 euros avant le 31 mai 2025, de nature à couvrir la dette locative de 884,08 euros.
Par conséquent, la clause résolutoire n’a pas été acquise et la demanderesse sera déboutée de cette demande, ainsi que de celles relatives à l’expulsion, l’indemnité d’occupation, la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 novembre 2025, Mme [Z] [T] [E] [O] lui devait la somme de 3878,75 euros.
Mme [Z] [T] [E] [O] sera condamnée à payer cette somme, suivant décompte arrêté au 28 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des paiements effectués par Mme [Z] [T] [E] [O] depuis les commandements de payer ainsi que de l’accord de la bailleresse pour l’octroi de délais de paiement, il convient d’en accorder à la locataire, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [T] [E] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de ses demandes de constat de la clause résolutoire insérée au bail conclu les 24 et 25 avril 2024, avec Mme [Z] [T] [E] [O], d’expulsion, d’indemnité d’occupation, et quant aux meubles,
CONDAMNE Mme [Z] [T] [E] [O] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme provisionnelle de 3878,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Mme [Z] [T] [E] [O] à s’acquitter de la somme due en 23 mensualités de 161 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance, le 24ème mois étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [T] [E] [O] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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