Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 déc. 2024, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01231 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLAW
AFFAIRE : [C] [M] C/ S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT, MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/009353 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [N] [K] de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – [N] [K] – 600, Expédition et Grosse
Maître [L] [O] [Adresse 9], Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 14 Juin et le 18 Juin 2024, Madame [C] [M] a fait assigner en référé la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ci-après MATMUT, et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la MATMUT à lui verser une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Madame [C] [M] expose qu’elle a été victime d’un accident de circulation en qualité de passagère ; qu’une expertise médicale non contradictoire a été diligentée par la MATMAT ; qu’elle conteste le rapport d’expertise établi dans ce cadre amiable ; qu’elle dispose donc d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire et une provision.
En défense, la MATMUT ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à un médecin généraliste. S’agissant de la demande de provision, elle sollicite que lui soit donné acte de son offre de régler la somme de 1.000 € à titre de provision complémentaire. Toutefois, la MATMAT s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 Juillet 2024 et mise en délibéré au 1er Octobre prorogé au 27 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [C] [M] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Madame [C] [M] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [C] [M] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Madame [C] [M], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [C] [M] et de la nature des lésions invoquées.
Madame [C] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensé/e de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [C] [M] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n’étant pas contesté dans son principe par la MATMUT.
Madame [C] [M] a perçu des provisions pour un montant total de 200 €.
Au regard de ces éléments et des pièces produites par la demanderesse, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 1.000€, que la MATMUT sera condamnée à payer à Madame [C] [M].
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [M] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
Il sera également alloué à Madame [C] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la MATMUT sera condamnée à lui payer.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [M] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [E] [J] (Spécialité médecine générale)
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 09 52 48 71
Fax : 09 56 53 48 42
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8]
avec la mission suivante :
MISSION
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que l’expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que la rémunération du ou des experts sera prise en charge par le budget de l’aide juridictionnelle et dispensons Madame [C] [M] de consignation ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 29 Août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
DISONS que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
RAPPELONS que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la MATMUT à verser à Madame [C] [M] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [C] [M] ;
CONDAMNONS la MATMUT à verser à Madame [C] [M] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
Ainsi prononcé par Madame Marie PACAUT, Vice-présidente, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Mine ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Département ·
- Divorce ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Solidarité ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Loyer
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Dépassement ·
- Paiement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Lien suffisant ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Huissier ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.