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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 avr. 2026, n° 26/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion
[Adresse 1]
[Adresse 2]
02 62 96 10 35
[Courriel 1]
N° RG 26/691
ORDONNANCE N°26/14
Nous, Hélène BIGNON, Vice-Présidente en charge du service des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre,
Vu l’article L.314-20 du code de la consommation ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les articles 845 et 846 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. [X] [N] en date du 9 février 2026 reçue au greffe le 13 février 2026 et les pièces jointes ;
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 496 du même code ajoute que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il en résulte que la suspension du paiement des échéances d’un crédit « par ordonnance du juge des contentieux de la protection » selon les dispositions légales applicables peut être décidée par ordonnance sur requête dès lors qu’elle relève bien d’un cas spécifié par la loi comme le prévoit l’article 845 alinéa 1er du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, le requérant sollicite le renouvellement de la suspension pour un délai de paiement de 24 mois l’exécution de ses obligations résultant de ses quatre contrats de prêt.
Il indique qu’il est en instance de divorce et que cette situation entraîne des charges importantes et une instabilité matérielle et émotionnelle. Il ajoute qu’il est sans emploi et perçoit des allocations chômage insuffisantes pour régler la totalité de ses charges courantes.
Au soutien de sa demande, M. [X] [N] a transmis un courrier du 21 octobre 2025 de la direction générale des Finances Publiques lui accordant des délais de paiement pour sa taxe foncière, un échéancier de la Prudence Créole du 17 août 2025, les tableaux d’amortissement des prêts n°43133243839001 et n° 2499153, un échéancier de la société Allianz du 7 avril 2024, une attestation de France Travail du 25 mars 2025 pour l’allocation d’aide de retour à l’emploi et ses relevés de situation d’octobre à décembre 2025.
S’agissant d’une part du bien-fondé de la procédure de l’ordonnance sur requête, le requérant ne produit pas les quatre offres de crédit et les deux autres tableaux d’amortissement visés dans sa demande, ni le solde de ses relevés bancaires démontrant ses difficultés financières.
S’agissant d’autre part du bien fondé de ne pas appeler les créanciers suivant la procédure contradictoire, compte tenu des éléments relevés précédemment, force est de constater que le requérant n’établit pas en quoi sa situation personnelle justifierait une procédure sans que les défendeurs ne soient appelés en la cause.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de délai de grâce de M. [X] [N],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute ;
Fait à [Localité 1], le 20 mars 2026,
La vice-présidente,
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