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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 14 mars 2025, n° 22/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03746 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MUPH
AFFAIRE : [G] [Z] épouse [E]/ [F] [E] AJ TOTALE
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 14 Mars 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :09 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 186B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000752 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (MAROC) (20220)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représenté par Me Martine OZIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 184
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-007827 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
1 grosse à Madame [G] [Z] le
1 grosse à Monsieur [F] [E] le
1ccc à Me Angela CHAILLOU
1ccc à Me Martine OZIEL
1ccc au JE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Maroc)
et de Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Maroc)
mariés le [Date mariage 6] 2016 à [XXXXXXXX08] ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande tendant à se voir attribuer le véhicule commun de modèle Renault Clio ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [F] [E] les droits locatifs de l’ancien domicile familial sis [Adresse 11]
DIT que Madame [G] [Z] exercera seule l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à Madame [G] [Z] la somme de 50 euros pour [Y] et 50 euros pour [X], soit la somme globale de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [E], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10], et [X] [E], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [E], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] et [X] [E], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [G] [Z] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales au juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise (secteur 5) ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 14 mars 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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