Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 19 nov. 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01938 – N° Portalis DBW3-W-B7J-525E
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Septembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [O] [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11]
(BOUCHES-DU-RHÔNE) ;
Vu l’assignation en date du 20 février 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [K] [N], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
— [R] [P], née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 14]
(BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 23 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 10] à [R] [P] ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de [K] [N] de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux relatives à l’attribution des véhicules ;
DÉCLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [B] et [C], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
En période scolaire:* Les semaines paires : les weekends, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ;
* Les semaines impaires : en milieu de semaine, du mardi sorties des classes
jusqu’au mercredi 17 heures ;
En période de vacances scolaires: un partage par moitié, étant précisé qu’un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales aura lieu.* Les annés paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
* Les années impaires : la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires.
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE le montant de la contribution paternelle à l’entretien des enfants mineurs communs – [B], [D] [N] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) et [C], [I] [N] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) à la somme de 300€ (TROIS CENTS EUROS) par mois soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant que [K] [N] devra verser à [R] [P] , et l’y CONDAMNE en tant que de besoin.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – [B] et [C] – fixée par la présente décision sera versée par [K] [N] à [R] [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code
civil ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci restent à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE que [K] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [R] [P], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
DÉBOUTE [R] [P] de sa demande de fixation rétroactive à la date d’introduction de la demande en divorce des modalités de partage de frais relatif aux enfants ;
ORDONNE pour l’avenir, le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, de cantine et de garderie), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extrascolaires sportives, culturelles ou associatives, engagés d’un commun accord entre les parents, et que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
ORDONNE pour l’avenir le partage par moitié les frais de santé non remboursés par la mutuelle et les organismes sociaux, engagés d’un commun accord entre les parents et sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [R] [P] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Sinistre ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Préjudice
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés coopératives ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
- Facturation ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Contrôle administratif ·
- Notification ·
- Assurances ·
- Santé
- Faute ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Procédure abusive ·
- Eau usée ·
- Responsabilité ·
- Acte de vente ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Descriptif
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Assureur ·
- Assistance ·
- Tierce personne
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Requête conjointe ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- International ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.