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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 7 avr. 2025, n° 22/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19eme contentieux médical
N° RG 22/01573
N° MINUTE :
Assignation des :
19 et 25 Janvier 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par l’AARPI SERVIA BELBENOIT, représentée par Margot BELBENOIT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C2133 et par Maître Margaux RAPIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La MÉDICALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
La MUTUELLE MNPAF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 07 Avril 2025
19eme contentieux médical
RG 22/01573
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R], née le 18/09/1967, a été prise en charge entre 2013 et 2016 pour des soins dentaires par le docteur [V] [L] au sein du centre médical de [Localité 11] (91).
Durant cette période, différents traitements et suivis ont été entrepris pour faire des bridges inférieurs et supérieurs.
Elle a par la suite consulté plusieurs autres praticiens pour reprendre les travaux dentaires.
Insatisfaite des soins du docteur [V] [L], les démarches de Madame [C] [R] ont abouti à une première réunion d’expertise amiable contradictoire le 16 novembre 2018, puis à une seconde réunion le 19 mars 2019.
Une provision de 3 000 euros a, ensuite, été versée à Madame [C] [R] par la société LA MEDICALE assureur du docteur [V] [L].
Critiquant cette expertise, Madame [C] [R] a ansuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a ordonné, par décision du 28 février 2020, une expertise confiée au docteur [E], docteur en chirurgie dentaire, et rejeté la demande de provision.
Le rapport d’expertise rendu le 2 novembre 2020 n’a pas retenu de défaut d’information du docteur [V] [L]. Il a expliqué que l’échec prothétique était dû à l’état antérieur de la patiente (alvéolyse, parodontite), dont l’aggravation était certaine. Néanmoins, il a retenu : « Il y a eu négligence de la part du Dr [L] qui a réalisé un traitement inadapté à la situation bucco-dentaire maxillaire de Mme [R], du fait de la parodontite préexistante, qui condamnait les dents. »
S’agissant des préjudices, le rapport a évalué ceux strictement imputables à la faute retenue.
Par actes du 19 et du 25 janvier 2022, Madame [C] [R] a fait assigner la société LA MEDICALE, ainsi que la mutuelle MNPAF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d'[Localité 9] aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 janvier 2024 et identiques à celles du 19 octobre 2022 hormis quant au nom de l’avocat postulant, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] demande notamment au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER Mme [R] recevable et bien fondée en son assignation,
— DIRE ET JUGER que les soins prodigués par le Dr [L] à Mme [R] étaient inadaptés et non conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
— ENGAGER la responsabilité du Dr [L] dans la réalisation des soins prodigués à Mme [R],
— CONDAMNER la MEDICALE DE FRANCE, es qualité d’assureur RCP du Dr [L], à verser à Mme [R] la somme de 94 882 euros au titre des préjudices subis, dont le détail figure au sein des présentes,
— CONDAMNER la MEDICALE DE FRANCE, es qualité d’assureur RCP du Dr [L], à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris, les frais d’expertise engagés,
— CONDAMNER la MEDICALE DE FRANCE aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la notification de l’assignation par application des dispositions de l’article 1344 du Code Civil avec anatocisme à compter de la première année due par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM d'[Localité 9] et à la Mutuelle de santé MNPAF,
— SURSEOIR A STATUER concernant l’indemnisation des préjudices de Mme [R] en lien avec la pose du bridge mandibulaire,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— MENTIONNER dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par LA MEDICALE DE FRANCE en sus de l’article 700 du CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER une contre-expertise, confiée à un médecin expert stomatologue, avec mission habituelle en ce domaine,
— METTRE à la charge de la MEDICALE DE FRANCE la consignation des frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LA MEDICALE intervenant en qualité d’assureur du docteur [V] [L] demande notamment au tribunal de :
JUGER le rapport d’expertise du Docteur [E] comme étant régulier, DIRE et JUGER que seules les dépenses de santé dûment justifiées et restées à la charge de Madame [R] en lien avec les seuls soins du Docteur [L] et les souffrances endurées à hauteur de 3 000€ pourront être mises à la charge de La Médicale, JUGER qu’en l’état des justificatifs fournis, la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelle n’est pas suffisamment détaillée pour qu’il soit fait droit à cette demande,DEBOUTER Madame [R] de ses demandes indemnitaires formulées au titre :- du déficit fonctionnel temporaire,
— du préjudice esthétique temporaire,
— du préjudice d’agrément temporaire,
— du préjudice sexuel temporaire,
— des dépenses de santé actuelles,
— du déficit fonctionnel permanent,
— du préjudice moral d’impréparation, frais divers,
DEBOUTER Madame [R] de sa demande de contre-expertise formulée à titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la RAMENER à de plus justes proportions, STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire, toutes les parties régulièrement assignées n’ayant pas constitué avocat.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 17 février 2025 mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Madame [C] [R] fait valoir, avant de discuter la responsabilité du médecin, que le rapport d’expertise est entaché de nullité. Le défendeur répond d’ailleurs à ces critiques.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que le dispositif des dernières écritures du 4 janvier 2024 reprenant celles du 19 octobre 2022, hormis quant au nom du postulant, ne comporte aucune demande aux fins de constater la nullité du rapport d’expertise. Tel est d’ailleurs aussi le cas de l’assignation.
Le tribunal n’est donc pas saisi sur ce point.
1. SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A/ Sur la qualité des soins
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. ».
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R4127-233 du code de la santé publique dispose :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que : « Il y a eu négligence de la part du Dr [L] qui a réalisé un traitement inadapté à la situation bucco-dentaire maxillaire de Mme [R], du fait de la parodontite préexistante, qui condamnait les dents. », mais également que : « La perte de dents, qui résulte de l’état antérieur de Madame [R], n’est pas imputable aux soins prodigués par le docteur [L] ».
Le docteur [V] [L] ne conteste d’ailleurs pas réellement le manquement consistant à avoir posé un bridge maxillaire, même s’il n’aurait de toutes façons pas tenu au regard de l’état de la patiente. De plus, il est relevé dans l’expertise que le bridge mandibulaire était perfectible même s’il a tenu.
Partant, une faute dans la prise en charge dentaire globale de Madame [C] [R] est établie, ainsi que le lien de causalité avec le préjudice subi, dont il conviendra d’examiner l’imputabilité pour chaque poste à cette faute au regard des observations de la demanderesse sur ce point et des conclusions de l’expert sur l’état antérieur.
Dans ces conditions, l’assureur du docteur [V] [L] sera condamné à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [C] [R].
B/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.
En l’espèce, Madame [C] [R] fait valoir que le docteur [V] [L] n’a pas respecté son obligation faute d’une information complète sur le traitement, notamment le caractère provisoire ou définitif du bridge. Elle soutient ainsi, avoir subi un préjudice d’impréparation, qu’elle chiffre à 10 000 euros.
Le défendeur conteste tout défaut d’information indiquant que toutes les explications ont bien été fournies à la patiente, et qu’une feuille de consentement n’est pas une obligation légale.
L’expert a retenu : « En ce qui concerne le consentement éclairé, il n’est pas d’usage d’en signer pour la pose d’un bridge qui n’est pas un acte chirurgical. De plus, Madame [R] était informée compte tenu du nombre de consultations et des documents lui ayant été fournis. En outre, un devis de soins lui avait été établi et a été adressé à la mutuelle pour une prise en charge ». En réponse au dire du conseil de la demanderesse, il précise que la patiente a eu 21 rendez-vous médicaux, qu’elle a reçu un devis et qu’en conséquence, il peut être retenu qu’elle a reçu une information claire avant et pendant sa prise en charge par le praticien.
Sur ce, le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle. Le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral. De plus le préjudice peut être constitué même en l’absence de réalisation du risque sur lequel devait porter l’information. Il se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à son atteinte à l’intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus.
Or, il ne peut qu’être constaté qu’aucune pièce n’est fournie par le praticien sur lequel pèse pourtant la charge de la preuve de l’information donnée. De plus, même si la preuve peut être rapportée par tous moyens en l’absence d’écrit, l’existence de nombreuses consultations entre le médecin et sa patiente, ainsi que des échanges sur le coût des soins ne suffisent pas à démontrer l’étendue et la complétude de l’information donnée.
Dans ces conditions, un manquement à l’obligation d’information du praticien est établi, celui-ci permettant de retenir l’existence d’un préjudice moral d’impréparation. Il sera alloué à ce titre la somme de 4 000 euros.
2. Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [C] [R], née le 18/09/1967, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de ne liquider que les préjudices liés au bridge maxillaire et de surseoir à statuer quant à ceux du bridge mandibulaire, alors que l’ensemble du préjudice a été évalué dans l’expertise en lien avec la faute retenue. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Dans ces conditions, il n’y a enfin lieu à examiner la demande subsidiaire de contre-expertise.
I / Préjudices patrimoniaux
1) Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que l’indemnisation devrait dépendre du prix payé pour la prothèse au niveau maxillaire et des remboursements et que, pour la mandibule, la moitié des honoraires devait être prise en charge après déduction des remboursements.
Madame [C] [R] sollicite une somme totale de 15 377 euros correspondant à la somme de 8 265 euros retenue dans l’expertise amiable, le remboursement des frais du docteur [G] et une somme complémentaire pour des tubes de fixodent.
Le défendeur s’y oppose considérant que l’état antérieur est occulté et qu’il n’est pas possible de déterminer le reste à charge.
La CPAM de l’Essonne fait valoir une somme de 795,57 euros au titre des frais médicaux versés du 17 décembre 2013 au 24 février 2015 selon notification définitive des débours du 10 octobre 2023.
Sur ce, il peut être relevé que l’expertise amiable avait retenu une somme de 8 265 euros avant remboursement au titre de ce poste, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la demanderesse a exposé des frais pour les soins retenus comme fautifs. L’expert judiciaire a d’ailleurs également retenu que les soins du docteur [L] devaient être indemnisés. Il y a donc lieu à faire droit à la demande, déduction faite de la somme versée par la CPAM, soit à hauteur de 7 469,43 euros (8265 – 795,57).
En revanche, les quelques pièces versées et les explications de Madame [C] [R] ne permettent pas, en application de réparation intégrale du préjudice strictement imputable, de justifier le surplus des demandes également liées à l’état antérieur. Elles seront donc rejetées.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 7 469,43 euros.
2) Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [C] [R] sollicite la somme de 3 600 euros au titre des frais de médecin conseil. Le défendeur s’y oppose.
Tenant compte des factures produites et de l’imputabilité des frais à la procédure menée, dont il ne peut être fait grief à la partie en demande qui obtient au moins partiellement satisfaction en ses prétentions, il lui sera alloué la somme de 3 600 euros.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de gêne temporaire ou totale imputable au docteur [L] tout en retenant des souffrances endurées « gêne occasionnée et inconfort » imputables jusqu’en mars 2016. Il a, par ailleurs, semblé considérer la patiente consolidée au jour de l’expertise.
Madame [C] [R] sollicite une indemnisation de 1905 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit total et de 1 270 jours (période du 23 mars 2016 au 13 septembre 2019).
Le défendeur s’y oppose.
Toutefois, l’existence d’un déficit fonctionnel léger lié aux douleurs et gênes dans la mâchoire existe nécessairement jusqu’à la date de consolidation. Il sera, ainsi, fait droit au principe de la demande.
Sur la base d’un taux de 28 euros par jour pour un déficit total, ainsi que du taux et du calcul du nombre de jours proposés par la requérante, il sera alloué la somme de 1 778 euros (1270 jours x 28 euros x 5%).
En revanche, il n’y a lieu à indemniser Madame [C] [R] au titre d’un préjudice d’agrément temporaire ou d’un préjudice sexuel temporaire distinct, qui sont des composantes avant la consolidation de ce poste de préjudice.
Les demandes seront donc rejetées.
2) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci n’a pas été retenu par l’expert, le bridge mandibulaire restant en place et la perte des dents au maxillaire étant liée à l’état antérieur.
Il est demandé la somme de 20 000 euros et il n’est rien offert.
Toutefois, aucune atteinte esthétique correspondant à la prise en charge critiquée n’étant retenue, la demande insuffisamment caractérisée devra être rejetée.
3) Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 2/7 par l’expert à cause de la gêne du bridge maxillaire sur la période de février 2015 à mars 2016. Il est demandé 20 000 euros par la requérante et offert 3 000 euros par le défendeur.
Elles sont caractérisées par le traitement initial, les prises en charge de suite, les douleurs ressenties et le retentissement psychique des faits également relevé par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5 000 euros.
4) Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de taux de déficit fonctionnel permanent.
Madame [C] [R] sollicite une indemnisation de 9 000 euros retenant un taux de 5%.
Le défendeur s’y oppose.
Sur ce, il convient de relever que le retentissement psychologique invoqué est uniquement étayé par l’attestation d’une psychologue du 27 juillet 2020, qui retient une symptomatologie anxio-dépressive invalidante pour laquelle les difficultés dentaires sont identifiées par la demanderesse comme un facteur de stress. Dès lors, l’imputabilité à la faute retenue n’est pas établie, alors qu’un état dentaire antérieur existait et évoluait pour son compte, et il n’y a lieu de remettre en cause les conclusions expertales sur ce point.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la présente décision. Dans ces conditions, il n’y a lieu à application de l’article 1343-2 du code civil.
De plus, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi d’une demande de nullité de l’expertise ;
DÉCLARE que le docteur [V] [L] a commis une faute dans la prise en charge dentaire de Madame [C] [R], ainsi qu’un défaut d’information ;
CONDAMNE la société LA MEDICALE intervenant en qualité d’assureur du docteur [V] [L] à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE la société LA MEDICALE intervenant en qualité d’assureur du docteur [V] [L] à payer à Madame [C] [R] à titre de réparation de son préjudice d’impréparation, la somme de 4 000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
REJETTE la demande de sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices liés au bridge mandibulaire ;
CONDAMNE la société LA MEDICALE intervenant en qualité d’assureur du docteur [V] [L] à payer à Madame [C] [R] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Dépenses de santé : 7 469,43 euros,Frais divers : 3 600 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 1 778 euros,Souffrances endurées : 5 000 euros,Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [C] [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice sexuel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la société LA MEDICALE intervenant en qualité d’assureur du docteur [V] [L] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM d'[Localité 9] et à la mutuelle MNPAF ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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