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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01480 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMTM
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [G] [S] C/ S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] né le 21 Avril 1962 à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, demeurant 11 rue Marcelin Berthelot – 93120 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Maître Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C793
DEFENDERESSE
S. A. S. NOUVEAU BROOKLIN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 880 796 032
dont le siège social est sis 39 rue Gabriel Peri – 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Jamil YOUNES, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1871
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2009, M. [G] [S] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. EGE des locaux situés 39 rue Gabriel Péri à IVRY SUR SEINE (94200), moyennant un loyer annuel de
12 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, à terme échu.
Le 22 février 2023, la S.A.R.L. LE NOUVEAU BROOKLYN a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN.
Des loyers sont demeurés impayés.
M. [G] [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte commissaire de justice du 1 août 2024 à la S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN pour une somme de
4 028,34 € au titre de l’arriéré locatif au 1 août 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, M. [G] [S] a fait assigner la S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion sans délai de la S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– condamner la S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN à payer à M. [G] [S] la somme provisionnelle de 5 302,11 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire,
– condamner la S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 1273,77 euros par mois,
– condamner la S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN au paiement d’une somme de 2 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 11 février 2025, M. [G] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Le conseil de la S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN s’est opposé à l’acquisition de la clause résolutoire au motif que la dette était réglée.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [G] [S] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Cependant, les causes du commandement ayant été réglées dans des délais raisonnables, les causes du commandement étant éteintes et tout contrat devant s’exécuter de bonne foi, il n’y a plus lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire en référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande en outre de la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN à payer à M. [G] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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