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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 23/06620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE SOGESTIM c/ S.A.MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “ MAF ”, Société JULOUBAGAU, Société MMA IARD, S.A.S. ATLANTIQUE INVESTISSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Janvier 2026
N° R.G. : 23/06620 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXM4
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 3]
C/
Société JULOUBAGAU, S.A.MMA IARD, [L] [M], S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, S.A.S. ATLANTIQUE INVESTISSEMENT, [G] [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.D.C. SDC de l’immeuble sis [Adresse 7]
SAS GROUPE SOGESTIM
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744 et par Maître Guillaume CIZERON de ka SELARL CABINET CIZERON, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Société JULOUBAGAU
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.S. ATLANTIQUE INVESTISSEMENT
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
Maître [G] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT a confié en 2017 la rénovation de 4 étages d’un immeuble situé [Adresse 4] et la création d’un étage supplémentaire à M. [M], en qualité d’architecte et d’assistant à maître d’ouvrage et à la société JULOUBAGAU en qualité de maître d’ouvrage.
Les travaux de plomberie – VMC – chauffage ont été confiés à la société GUIBOURG.
La fin des travaux confiés à cette dernière était prévue pour le 15 octobre 2018.
La réception des travaux de la société GUIBOURG a eu lieu le 4 septembre 2019 en présence de la société JULOUBAGAU, la société GUIBOURG, M. [M] et la société GPR en qualité d’assistant à maître d’ouvrage.
Les travaux ont ensuite été livrés au syndic de l’immeuble sis [Adresse 4] le 11 décembre 2019 avec une liste de réserves.
La société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT a fait appel aux services d’un bureau d’étude spécialiste en fluides, la société ENERTEK, pour auditer les travaux de chaufferie et de VMC réalisés ainsi que pour suivre et contrôler les travaux de reprise devant être effectués par la société GUIBOURG.
Le 14 janvier 2020, la société ENERTEK a rendu un premier rapport faisant ressortir l’existence de plusieurs malfaçons dans les travaux exécutés par la société GUIBOURG.
Un deuxième et un troisième rapport ont été établis par la société ENERTEK les 9 et 24 juin 2020 révélant que plusieurs travaux n’avaient pas été repris ou n’étaient pas terminés par la société GUIBOURG.
La société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT a donc adressé plusieurs courriers à la société GUIBOURG.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 août 2021, le juge des référés a désigné M. [R], en qualité d’expert.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de la société GUIBOURG et a désigné Maître [G] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2022, la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT a fait assigner en référé Maître [G] [Z], ès qualités, la société MMA IARD, la société AXA et la MAF aux fins de leur rendre commune l’ordonnance de référé du 16 août 2021.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a fait droit à cette demande par ordonnance du 15 décembre 2022.
Parallèlement, par acte d’huissier du 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT, la société JULOUBAGAU et M. [L] [M], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Selon une ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 janvier 2024, la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT a fait assigner la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT, la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [L] [M] et Maître [G] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG, aux fins de garantie.
Selon une ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, Maître [G] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG, demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables toute demande de condamnation au paiement, toute demande de garantie et toute demande de fixation au passif d’une créance à l’encontre de la société GUIBOURG et de Maître [G] [Z] ès qualités,
— Débouter l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions formulés à l’encontre de la société GUIBOURG et de Maître [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire,
— Condamner la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT à payer à Maître [G] [Z] ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT demande au tribunal, de :
— Juger bien fondée l’action engagée par la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT à l’encontre de Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG,
— Juger que la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT détient une créance à l’encontre de la société GUIBOURG,
— Fixer au passif de la société GUIBOURG la créance de la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT à hauteur de 121.323,68 euros correspondant à la créance déclarée le 27 juin 2022,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG,
— Condamner Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG, aux entiers dépens de l’instance.
*
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R. 622-24, de deux mois.
Aux termes de l’article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins. La créance ne peut pas même être fixée par le tribunal.
Seule une instance dûment engagée sur le fond avant l’ouverture de la procédure collective a pour effet d’ôter au juge-commissaire sa compétence exclusive quant à la fixation des créances au passif de la procédure.
En l’espèce, la société GUIBOURG a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 19 janvier 2022. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de NANTERRE a prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GUIBOURG jusqu’au 19 janvier 2026.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT, la société JULOUBAGAU et M. [L] [M], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
La société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Maître [G] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire la société GUIBOURG, aux fins de le voir condamner à la garantir des condamnations qui interviendraient à son encontre au titre des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 20] [Adresse 21].
Il y a lieu de constater qu’il n’existait aucune instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société GUIBOURG. La société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT n’allègue ni ne justifie avoir introduit son action après y avoir été invité par le juge-commissaire.
La mise en cause du liquidateur judiciaire ne saurait pallier l’absence de décision du juge-commissaire.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable les demandes formées par la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT à l’encontre de Maître [G] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer à Maître [G] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT à l’encontre de Maître [G] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG ;
CONDAMNE la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT à payer à Maître [G] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIBOURG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 9 avril 2026 à 13h30 pour les conclusions en défense ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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