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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K47T
Société ACTION LOGEMENT SERVICE. RCS PARIS N° 824 541 148.
C/
[R] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE. RCS PARIS N° 824 541 148.
19 – 21 Quai D’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Mme [R] [N]
né le 26 Avril 1999 à SARREGUEMINES (MOSELLE)
54 Rue Des Capitaines
30600 VAUVERT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 9 février 2024 avec effet au 12 février 2024, Mme [U] [C] a donné à bail à Mme [R] [N] un logement à usage d’habitation situé à Vauvert (Gard), 54 rue des capitaines, moyennant un loyer mensuel de 750 euros et une provision sur charges de 7 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 15 janvier 2025, la société Action Logement Services à fait citer Mme [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Elle demande la condamnation de Mme [R] [N] au paiement de la somme de 3 944,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, daté du 30 septembre 2024, sur la somme de 2 430,20 euros et pour le surplus à compter de l’assignation. Elle requiert la condamnation de Mme [R] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux.
Elle demande, en tout état de cause, la condamnation de Mme [R] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat ; elle poursuit le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative.
Mme [R] [N], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d’un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative du 17 février 2025 que la somme totale de 6 215,20 euros a été réglée au bailleur en exécution de l’engagement de caution au titre des loyers et charges dues depuis le mois de février 2024, jusqu’au mois de février 2025.
Par conséquent, la société Action Logement Services est subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur. La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 septembre 2024.
Par conséquent, la société Action Logement Services a qualité pour engager à l’encontre du locataire son action en résolution du bail et ses demandes seront jugées recevables.
— Sur les demandes principales
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 12 février 2024 contient une clause résolutoire dont les modalités sont soumises au respect d’un délai de résiliation de six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié le 30 septembre 2024 par la société subrogée pour la somme en principal de 2 430,20 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2024.
Par conséquent, la clause résolutoire sera réputée acquise et l’expulsion du locataire sera ordonnée.
* Sur l’arriéré des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu’il n’a payé.
En l’espèce, la société Action Logement Services démontre qu’elle a payé la somme de 6 215,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 mars 2025.
Mme [R] [N], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Elle sera en conséquence condamnée à verser à la société Action Logement Services la somme de 6 215,20 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 mars 2025, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, en date du 30 septembre 2024, sur la somme de 2 430,20 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation datée du 15 janvier 2024.
Il convient par ailleurs de condamner Mme [R] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 750 euros à compter du 1er avril 2025 jusqu’à son départ effectif du logement, matérialisé par la remise des clés.
— Sur les demandes accessoires
Mme [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamnée à payer à la caution la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la société Action Logement Services, subrogée dans les droits et actions de Mme [U] [C],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le
12 février 2024 entre Mme [U] [C] et Mme [R] [N], concernant le logement à usage d’habitation situé à Vauvert (Gard), 54 rue des capitaines, sont réunies à la date du 11 novembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 11 novembre 2024,
ORDONNE à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [R] [N] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [R] [N] à verser à la société Action Logement Services la somme de 6 215,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 mars 2025,
DECLARE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 2 430,20 euros, et pour le surplus à compter du 15 janvier 2024,
CONDAMNE Mme [R] [N] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à Mme [U] [C] en exécution de la garantie,
CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [R] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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