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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 juil. 2025, n° 24/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 21 juillet 2025
56B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03048 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2ML
S.A.R.L. PORTES EO
C/
Société [Adresse 12]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 21/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 21 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PORTES EO
RCS [Localité 10] N° 501 696 470
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Société [Adresse 12]
RCS [Localité 11] N° 833 540 784
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Julie FORMERY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la Société PORTES EO a fait assigner la SCCV [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir principalement condamner à lui payer la somme de 3.392,86 € au titre d’une facture établie le 31 décembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la Société PORTES EO, représentée par son conseil, a complété ses prétentions. Elle demande désormais au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1193 et suivants du code civil, de :
— condamner la SCCV [Adresse 9] à lui payer :
— le montant de la facture du décembre 2021, soit la somme de 3.392,86 €,
— la somme 300 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
— une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT de sa demande reconventionnelle,
— condamner la SCCV [Adresse 9] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En défense, la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil, de :
— débouter la Société PORTES EO de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société PORTES EO à lever l’intégralité des réserves qui lui sont imputables, telles que listées dans le procès-verbal de réception des réserves mis à jour le 16 janvier 2023,
— condamner la Société PORTES EO au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société PORTES EO aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Il ressort des dispositions de l’article 1217 du code civil que «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
La Société PORTES EO explique que la Société DP MENUISERIES a passé commande, auprès de ses services, les 7 décembre 2021 et 8 décembre 2021 pour des montants respectifs de 1.832,22 € TTC et de 4.184,65 € TTC, de menuiseries à livrer ur un chantier de rénovation d’un immeuble constitué de 10 appartements, dénommé [Adresse 13], situé au [Adresse 4], dans lequel le lot «Menuiseries extérieures» lui a été confié. Elle indique avoir émis une facture n° 42112143 correspondant à ces deux commandes pour la somme totale de 3.392,86 € déduction faite d’une facture 42101079 et d’une remise commerciale. Elle précise que cette facture était à échéance au 28 février 2022 mais n’a pas été payée. Elle signale qu’en raison d’une délégation de paiement régularisée le 12 janvier 2021, cette facture établie au nom de la Société DP MENUISERIES devait être réglée par la SCCV [Adresse 9]. En réponse à l’argumentation de cette dernière société qui lui oppose une exception d’inexécution en raison de la défaillance de la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT pour refuser le paiement de la facture, elle fait remarquer que l’ensemble de son argumentation est exclusivement dirigée contre la Société DP MENUISERIES, non partie à la procédure. Elle affirme qu’elle ne peut être tenue pour responsable des défauts d’exécution imputés aux constructeurs intervenus sur place alors qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles en livrant les menuiseries commandées.
Elle considère qu’elle ne peut être condamnée à lever les réserves émises au titre d’un marché dont elle n’est pas titulaire alors qu’elle n’est qu’un fournisseur, qu’elle n’apparaît pas sur le procès-verbal de réserves puisqu’elle n’a pas participé à l’acte de construire et qu’elle n’a pas signé le procès-verbal de réception qui ne lui est pas contradictoire ni opposable.
La SCCV [Adresse 9] expose avoir mandaté la Société DP MENUISERIES pour procéder à la pose des menuiseries dans 10 appartements de la résidence [Adresse 13], laquelle a procédé à la commande de l’intégralité des menuiseries à la Société PORTES EO. Elle précise que la réception des travaux a eu lieu avec un certain nombre de réserves à lever par la Société DP MENUISERIES mais également par la Société PORTES EO, certains désordres la concernant en sa qualité de fournisseur des menuiseries posées. Elle ajoute qu’en dépit de ses nombreuses relances, les réserves n’ont pas été levées et la Société DP MENUISERIES n’est jamais intervenue sur le chantier. Elle soutient que faute par la Société PORTES EO d’avoir exécuté pleinement ses obligations contractuelles relatives à la fourniture des menuiseries et à défaut d’avoir levé les réserves qui lui sont imputables, elle est fondée à retenir le paiement des sommes mentionnées dans la facture n° 42112143 du 31 décembre 2021.
En l’espèce, il ressort du marché de travaux conclu le 8 décembre 2020 que la SCCV [Adresse 9], en tant que maître d’ouvrage, a confié à la Société DP MENUISERIES la réalisation du lot 7 – Menuiseries extérieures à la Société DP MENUISERIES dans le cadre de travaux de construction de 10 logements collectifs répartis en 2 bâtiments, la [Adresse 13], située au [Adresse 2].
Dans le cadre de ce chantier et afin d’assurer le paiement de différentes factures, la Société DP MENUISERIE a conclu, le 12 janvier 2021, avec la Société PORTES EO et la SCCV [Adresse 9] une convention intitulée «DELEGATION DE PAIEMENT». Cette dernière indique que la Société DP MENUISERIES a passé commande à la Société PORTES EO de la fourniture seule livrée sur chantier du Lot Menuiseries extérieures ALU du chantier «[Adresse 13] [Adresse 3], le tout pour un prix de 88.697,12 € HT. L’article 1er de cette convention stipule qu'«afin d’assurer à la Société PORTES EO le paiement des sommes susvisées, la Société DP MENUISERIE lui délègue la SCCV [Adresse 9], laquelle intervenant à l’acte, déclare accepter la présente délégation et se reconnaître en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers la Société du règlement de cette commande». L’article 2 précise que «le paiement s’effectuera sur présentation par la Société PORTES EO des factures faisant suite à ces livraisons.
Ces factures seront adressées à la Société DP MENUISERIE pour validation et intégration à sa situation de travaux. La SCCV [Adresse 9] s’engage à procéder au règlement des ces factures, par virement bancaire à 45 jours fin de mois, directement auprès de la Société PORTES EO».
Le 6 décembre 2021, la Société DP MENUISERIE a passé deux commandes de menuiseries, validées le 7 décembre 2021, pour un montant total de 1.836,22 € T.T.C. et de 4.184,65 €.
Les commandes ont été livrées le 20 décembre 2021.
Le 31 décembre 2021, la Société PORTES EO a établi une facture n° 42112143 d’un montant de 3.392,86 €, payable avant le 28 février 2022, correspondant aux deux bons de commandes, déduction faite du solde d’une précédente facture et d’une remise commerciale d’un montant total de 2.190,01 €.
La Société PORTES EO verse, au soutien de sa demande en paiement :
— les bons de commande du 6 décembre 2021,
— la facture n° 42112143 qu’elle a établie le 31 décembre 2021 correspondant aux bons de commande du 6 décembre 2021,
— les deux courriers de réclamation adressés, pour son compte, par la Société Parisienne de Poursuite à la SCCV [Adresse 9] les 10 juillet et 10 août 2023,
Compte tenu de ces éléments et de la convention de délégation de paiement conclue entre la Société PORTES EO, la Société DP MENUISERIE et la SCCV [Adresse 9], il apparaît que la facture n’a pas été payée dans le délai imparti.
La SCCV ARCACHON VILLA ALBERT argue de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de cette facture en alléguant des nombreuses réserves qui n’ont pas été lévées par la Société DP MENUISERIE et par la Société PORTES EO.
Il échet d’une part de constater que la Société PORTES EO n’est pas liée contractuellement à la SCCV [Adresse 9] au titre de la fourniture des menuiseries, lesquelles ont été commandées par la Société DP MENUISERIE.
Il est important de rappeler que l’action en paiement de la Société PORTES EO à l’encontre de la SCCV [Adresse 9] est fondée sur une délégation de paiement, cette dernière s’engageant à payer à la Société PORTES EO les sommes dues par la Société DP MENUISERIE au titre de la fourniture des menuiseries.
Par ailleurs, il s’évince des dispositions de l’article 4 de la délégation de paiement que la «SCCV [Adresse 9], déléguée, s’interdit d’opposer à la Société PORTES EO, dans le cadre de la présente délégation, toutes exceptions et difficultés pouvant notamment l’opposer à la Société DP MENUISERIE. En cas de défaillance de la DP MENUISERIE, quelle que soit la cause, la SCCV [Adresse 9] s’engage à régler toutes les factures émises par la Société PORTES EO». Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces dispositions contractuelles, la SCCV [Adresse 9] n’est pas fondée à exciper de l’exception d’inexécution contractuelle en opposant le fait que la Société DP MENUISERIE n’a pas levé les réserves après la réception de travaux intervenue sur le chantier les liant.
La SCCV [Adresse 9] n’est pas plus fondée à arguer de cette exception alors qu’elle n’est pas liée contractuellement avec la Société PORTES EO pour la fourniture des menuiseries dont elle sollicite le règlement du prix, de sorte qu’il est peu important que le procès-verbal de réception de travaux qu’elle évoque mentionne, selon elle, des réserves non levées directement imputables à la Société PORTES EO.
Enfin, il est nécessaire de noter que la Société PORTES EO a livré des menuiseries à la Société DP MENUISERIE et n’est pas partie au marché de travaux. Elle n’a donc pas participé à l’acte de construire ni à la réception des travaux et le procès-verbal de réception de travaux avec réserves, sur lequel se fonde la SCCV [Adresse 9], ne lui est pas opposable. Aussi, cette dernière ne peut solliciter la condamnation de la Société PORTES EO à lever l’intégralité des réserves qui lui sont imputables.
Pour toutes ces raisons, il apparaît que la SCCV [Adresse 9] est redevable d’une somme de 3.392,86 € à l’égard de la Société PORTES EO au titre de la facture du 31 décembre 2021.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la Société PORTES EO cette somme.
2 – Sur la résistance abusive :
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la Société PORTES EO n’apporte aucun élément permettant de prouver que la SCCV [Adresse 9] a été de mauvaise foi ou à adopter une attitude fautive en s’abstenant de payer la facture litigieuse. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
3 – Sur les demandes accessoires :
La SCCV ARCACHON VILLA ALBERT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera, également, condamnée à payer à la Société PORTES EO la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE la SCCV [Adresse 9] à payer à la Société PORTES EO la somme de 3.392,86 € au titre de la facture du 31 décembre 2021 ;
— DEBOUTE la Société PORTES EO du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTE la SCCV [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT à payer à la Société PORTES EO la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la SCCV [Adresse 9] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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