Confirmation 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 2 août 2024, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00392 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIXC
Le 15 Juillet 2024
Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’EVRY – COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière ,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 05 décembre 2023, notifié le 18 décembre 2023,à l’encontre de
Monsieur [O] [X]
fils de [X] [H] et de [K] [F],
né le 30 Décembre 1979 à [Localité 3] (MALI)
Demeurant :
Nationalité : Malienne
Vu la décision préfectorale en date du 04 juin 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, et notifiée à l’intéressé le : 13 juin 2024 à 10 h 38,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 14 JUIN 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 13 Juillet 2024 à 12 H 48 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [O] [X], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt huit jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 14 JUIN 2024 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a déjà fait l’objet de trois condamnnations pénales, notamment celles prononcées par le tribunal correctionnel d’Evry le 05 décembre 2023 pour detention non autorisée des stupéfiants, et par le tribunal correctionnel de Paris le 20 octobre 2023 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs des infractions sexuelles et trafic de stupéfiants; qu’en effet l’interessé a été condamné par le cour d’appel de Paris le 26 octobre 2012 pour des faits d’atteinte sexuelle imposée à un mineur de 15 ans; que le comportement de l’intéressé perturbe de manière récurrente l’ordre public;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; en ce que l’intéressé dispose d’un sauf conduit tenant lieu de passeport delivré par les autoritées consulaires maliennes le 20 juin 2024 valable jusqu’au 18 septembre 2024; qu’il convient de souligner que l’intéressé a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat qui a enjoint la préfète de l’Essonne le 12 juillet 2024 a réexaminé la situation médicale de l’intéressé dans un délai de 15 jours et de suspendre son éloignement; que la préfète de l’Essonne a saisi le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour un second avis concernant l’état de santé de l’intéressé en lui transmettant notamment la liste des médicaments disponibles au Mali pour soigner la pathologie dont souffre l’intéressé; qu’elle est en attente de la réponse du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [O] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 13 juillet 2024, jusqu’au 12 aout 2024, de la rétention du nommé M. [O] [X] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 15 Juillet 2024 à 12 h 30
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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