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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 nov. 2024, n° 24/10089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/10089 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVX
Tribunal judiciaire
de [Localité 22]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10089 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVX
Affaire jointe n° RG 24/10090
Le 12 Novembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel Troyes prononçant à l’encontre de Monsieur [N] [T] [J] [Y] une interdiction du territoire français pour une durée 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 novembre 2024 par le PREFET DE [Localité 17] à l’encontre de M. [N] [T] [J] [Y], notifiée à l’intéressé le 8 novembre 2024 à 09h11 ;
1) Vu le recours de M. [N] [T] [J] [Y] daté du 11 novembre 2024, reçu le 11 novembre 2024 à 13h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE datée du 11 novembre 2024, reçue le 11 novembre 2024 à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [T] [J] [Y]
né le 30 Juin 1994 à [Localité 14] (BENIN), de nationalité Béninoise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 11 novembre 2024;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Iris PRENI, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [N] [T] [J] [Y] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PREFET DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 24/10089 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVX et celle introduite par le recours de M. [N] [T] [J] [Y] enregistré sous le N° 24/10090 ;
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de M. [Y] invoque à l’audience, in limine litis, la nullité de la procédure au motif que la Préfecture ne justifie pas de l’habilitation des agents ayant consulté les fichiers TAJ et FAED, dont les extraits sont versés au dossier ;
Attendu que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, et la nouvelle rédaction de l’article 15-5 du code de procédure pénale, la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle des personnels autorisés à procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée ; que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante rendue au visa de l’article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, que l’étranger peut soulever in limine litis lors du débat relatif à la première demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable à son placement en rétention, notamment les irrégularités liées aux conditions de son contrôle d’identité ou du déroulement de la mesure de garde-à-vue ; que toutefois, cette possibilité suppose que la procédure, dont l’annulation est sollicitée par le requérant, constitue le support nécessaire de son interpellation, et que cette interpellation ait immédiatement précédé son placement en rétention administrative ;
Attendu, en l’espèce, que les extraits des fichiers TAJ et FAED versés au dossier n’ont été produits par la Préfecture qu’à titre de simple renseignement ; qu’ils ne fondent pas une mesure de contrôle d’identité, de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ou de garde à vue de M. [Y], à l’origine de son placement en rétention, dès lors que l’intéressé a été placé au CRA à sa levée d’écrou, après avoir exécuté une peine d’emprisonnement; qu’il s’ensuit que le juge judiciaire n’a pas compétence pour annuler la procédure qui lui est soumise sur le fondement de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans la présente affaire ;
Que, partant, le moyen de nullité soulevé est inopérant et doit donc être rejeté ;
SUR LE RECOURS EN CONTESTATION
Attendu que le Conseil de M. [Y] soulève, à l’appui de son recours en contestation, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour non respect du droit reconnu à tout administré de faire valoir ses observations avant toute décision administrative individuelle défavorable; qu’en outre, il est fait grief à la Préfecture d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [Y] au CRA alors qu’il a purgé sa peine, justifie de son amendement durable, et dispose de garanties de représentation eu égard à sa situation de concubinage stable;
— Sur le respect de la procédure contradictoire
Attendu qu’au titre du respect des droits et intérêts des administrés, l’art. L121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les décisions individuelles qui constituent une mesure de police sont normalement soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable et, selon l’art. L122-1 du même code, il est fait obligation à l’administration de mettre la personne concernée par la décision de présenter les observations écrites ou orales avant que n’intervienne la décision en cause; que toutefois, il est de jurisprudence constante que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de placement en rétention et leur méconnaissance ne peut donc être utilement invoquée par l’étranger;
Qu’en effet, selon le 3° de l’art 121-2, cette obligation n’est pas applicable «aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière», ce qui est le cas en matière de rétention administrative des étrangers, dont la procédure est intégralement régie par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (V. Civ. 1ère, 21 novembre 2018 n°18-11.421; Civ.1ère, 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.628);
Qu’il s’ensuite, en l’espèce, que contrairement à ce qui est invoqué par le Conseil de M. [Y], la Préfecture n’était pas tenue au respect de la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 précité, le CESEDA prévoyant justement, en matière de rétention administrative des étrangers, une procédure spéciale de saisine de l’autorité judiciaire aux fins de contrôler les décisions prises par l’Administration à l’issue d’un débat contradictoire en audience publique;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé est inopérant et doit être rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats par les parties que M. [Y] a été condamné par le Tribunal correctionnel de TROYES le 9 septembre 2024 à une peine de six années d’emprisonnement outre l’interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de dix années, pour des faits d’escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs; que cette condamnation est définitive;
Attendu que, contrairement à ce qu’énonce la Préfecture dans sa décision, il s’agit de l’unique condamnation pour laquelle M. [Y] a été condamné, les autres condamnations invoquées, notamment pour trafic de stupéfiants, étant reliées à un autre individu, sans lien avec M. [Y], ainsi qu’en atteste l’identité figurant sur le bulletin numéro 2 produit par la Préfecture au soutien de sa demande;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins qu’au regard du quantum de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de TROYES, de l’ampleur du préjudice ayant résulté des agissements de M. [Y], et du caractère très récent de cette condamnation, le nouveau critère désormais prévu par la loi tenant à la menace pour l’ordre public est pleinement constitué en l’espèce;
Attendu que si M. [Y] fait valoir qu’il a saisi le Tribunal correctionnel de TROYES d’une requête aux fins de relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français, cette requête n’est pas suspensive d’exécution; qu’en outre, elle a peu de chance de prospérer en l’absence d’exécution préalable de cette interdiction par le requérant via son retour spontané dans son pays d’origine;
Attendu, par ailleurs, que M. [Y] avait, en 2020, obtenu la régularisation de sa situation administrative en contractant un mariage blanc avec une ressortissante française moyennant le paiement d’une somme de 7000 euros; que si M. [Y] se prévaut, à ce jour, d’une adresse chez sa nouvelle concubine, il reconnaît lui-même à l’audience n’y avoir jamais vécu; qu’il déclare être en couple avec Mme [I] depuis quatre années alors qu’il a été incarcéré de manière continue du 16 octobre 2020 au 8 novembre 2024; que M. [Y] n’a d’ailleurs pas déclaré l’adresse de Mme [I] lors de son incarcération mais une adresse à [Localité 20]; qu’interrogé sur cette adresse déclarée, M. [Y] a reconnu lui-même qu’il s’agissait de l’adresse d’une connaissance chez qui il résidait au moment de son interpellation, ce qui confirme l’absence de vie commune avec Mme [I] avant son incarcération et jusqu’à ce jour;
Attendu, enfin, que M. [Y], bien qu’en possession de documents d’identité béninois, n’est titulaire d’aucun passeport authentique et valide qu’il aurait préalablement remis aux autorités françaises;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [Y] en rétention administrative;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter son recours et de statuer sur la demande de prolongation de la Préfecture;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que, dans le cas de M. [Y], les perspectives d’éloignement sont réelles dès lors que ce dernier est en possession d’une carte nationale d’identité et d’un permis de conduire béninois, ce qui devrait faciliter la procédure de délivrance d’un laissez-passer;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie d’aucun domicile fixe, certain et pérenne sur le territoire français, M. [Y] n’ayant jamais résidé à l’adresse de sa concubine, dont il se prévaut;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [T] [J] [Y] enregistré sous le N° 24/10090 et celle introduite par la requête de PREFET DE LA [Localité 18] enregistrée sous le N° RG 24/10089 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVX;
REJETONS l’exception de nullité in limine litis soulevée par le Conseil de M. [N] [T] [J] [Y] ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [T] [J] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [T] [J] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE [Localité 17] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [T] [J] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 novembre 2024, à l’avocat du PREFET DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 12 Novembre 2024 courrier électronique au procureur de la République
Le greffier,
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