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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 21/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/167
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 21/01425 – N° Portalis DB3B-W-B7F-CSZV
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (TARN)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [R] [X] [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (AVEYRON)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine LAGRANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20J
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— M. [I]
— Mme [N]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Julien SOUBIRAN
— Me Catherine LAGRANGE
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2021,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
[R] [X] [H] [N] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (12)
et de
[F] [I] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de à [Localité 9] (AVEYRON) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [N] à conserver l’usage du non marital ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 juin 2021 ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
MAINTIENT la résidence des deux enfants au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, outre les milieux des semaines impaires du mercredi midi après l’école au jeudi matin rentrée des classes ;
— Pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) sauf Noël ;
— la moitié des vacances de Noël en alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
— la moitié des vacances d’été fractionnée par quinzaines (1ère et 3ème quinzaines chez le père les années paires et 2ème et 4ème quinzaines chez la mère et inversement pour les années impaires) ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période d’accueil qui lui est dévolue,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ; trajets à la charge du parent qui a les enfants ce jour-là ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera à partir de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée, de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h ;
RAPPELLE que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les enfants passeront le jour d’anniversaire de leur père avec lui et le jour d’anniversaire de leur mère avec elle, de 10h00 à 18h00, trajets à la charge du parent qui a les enfants ce jour-là ;
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150€, sot un total de 300 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] à payer à Madame [N] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (activités extra scolaires, voyages scolaires, code et permis de conduire, études supérieures), des frais de santé non remboursés après accord préalable des parents sur la dépense et son montant ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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