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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
2
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00271
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUGZ
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[K] [I] [M], [G] [W] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— M. [M]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maîtr Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [K] [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [G] [W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2011, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, anciennement SARVILEP, a donné en location à Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer le 4 novembre 2024 à Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] un commandement de payer les loyers pour la somme de 2.335,84 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2024 inclus.
Par actes de commissaire de justice remis à l’étude le 21 mars 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement du loyer ;
— leur expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.125,83 euros en principal, correspondant à la dette locative, ainsi que les loyers et charges ou indemnisation d’occupation dus au jour de l’audience ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et ses suites.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, actualise les sommes dues à hauteur de 1.192,64 euros, échéance d’octobre 2025 incluse. Il donne son accord à l’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [K] [I] [M], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement pour pouvoir se maintenir dans les lieux proposant de procéder à des règlements mensuels de 100,00 euros. Il précise que le revenu mensuel du foyer s’élève à la somme de 2.300,00 euros et qu’il a trois enfants à charge.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à personne, Madame [G] [W] [M] n’a pas comparu ni est représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026.
Par note en délibéré sollicitée par le tribunal, la demanderesse a communiqué le décompte actualisé du 24 novembre 2025 dont elle a fait état en audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
2
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 26 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée à la Préfecture le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail en date du 29 avril 2011 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2.335,84 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié aux locataires le 4 novembre 2024.
La clause résolutoire est donc acquise au 4 janvier 2025.
Il ressort du décompte actualisé au 24 novembre 2025 versé aux débats que la dette locative de Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] s’élève à la somme de 986,90 euros, échéance d’octobre 2025 incluse déduction des frais d’enquête sociale, qui ne sont pas justifiés.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le bail prévoit la solidarité entre les locataires ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] au paiement de la somme de 986,90 euros, arrêtées au 24 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
3. Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu du paiement intégral du loyer courant et de l’accord de la bailleresse, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] seront occupants sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] au paiement de cette somme.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 29 avril 2011 liant les parties à compter du 4 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 986,90 euros, terme d’octobre 2025 inclus ;
2
AUTORISE Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] à s’acquitter de cette somme en 9 mensualités de 100,00 euros et une 10ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’EPIC VAL D’OISE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [I] [M] et Madame [G] [W] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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