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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM RED, S.A.S. STEF TRANSPORT ROUEN, CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 24/01089
N° Portalis DB2W-W-B7I-MZ3R
[G] [I]
C/
S.A.S. STEF TRANSPORT ROUEN
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me MALEYSSON
— Me BARRE
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— [G] [I]
— S.A.S. STEF TRANSPORT ROUEN
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 01 Mars 1997 à ROUEN (76000)
20 rue Arthur RIMBAUD
76120 LE GRAND QUEVILLY
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A.S. STEF TRANSPORT ROUEN
Rue des Longs Boël
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charles GUYTARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [L] [F], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 16 mai 2022, Monsieur [G] [I] a été embauché par la S.A.S. STEF TRANSPORT ROUEN (ci-après la société STEF TRANSPORT) en qualité d’agent de quai, jusqu’au 16 novembre 2022.
Le 16 mai 2022, l’employeur de Monsieur [G] [I] a adressé à la Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de Rouen – Elbeuf – Dieppe, une déclaration d’accident du travail pour des faits du même jour.
Le certificat médical initial du Docteur [V], en date du 18 mai 2022, fait état d’une « entorse genou gauche ».
Par courrier du 13 juin 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [G] [I] ainsi qu’à son employeur, la prise en charge de son accident du 16 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 30 novembre 2024, réceptionnée au greffe le 05 décembre 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 16 mai 2022.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— juger que l’accident du travail du 16 mai 2022 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société STEF TRANSPORT ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [G] [I] ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur les préjudices ;
— condamner la société STEF TRANSPORT à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 5 000 € à titre de provision ;
— condamner la société STEF TRANSPORT à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Soutenant oralement ses conclusions, la société STEF TRANSPORT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, dire que le caractère professionnel de l’accident n’est pas démontré ;
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [G] [I] de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [I] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, valablement représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société STEF TRANSPORT ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de majoration de la rente ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale ;
— faire droit à son action récursoire ;
— condamner la société STEF TRANSPORT à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience par les parties pour le détail de leurs moyens et demandes.
L’affaire est mise en délibéré le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [G] [I]
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Même en cas de décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’employeur peut toujours, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dont il est l’objet, contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que, pour caractériser un accident du travail, l’assuré doit démontrer avoir subi un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, voire sur le lieu de travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que cette présomption simple d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail peut être renversée par l’employeur en rapportant la preuve que la lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail ou résulte d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’employeur de Monsieur [G] [I] a établi le 16 mai 2022 une déclaration d’accident du travail pour des faits du même jour. Si la société STEF TRANSPORT indique dans ses écritures qu’elle a assortie cette déclaration d’accident du travail d’une lettre de réserves, celle-ci n’est pas mentionnée dans la déclaration d’accident et n’est pas produite aux débats.
Le certificat médical initial du Docteur [V], en date du 18 mai 2022, fait état d’une « entorse genou gauche », mais n’évoque aucunement un lien avec le travail.
Pour autant, il ressort des éléments du débat que l’employeur a eu connaissance de l’accident le jour même, soit le 16 mai 2022, ce qu’il confirme oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil.
De plus, il ressort de la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur qu’en « descendant l’escalier côté logistique, [G] a ripé sur la marche et en voulant se rattraper avec sa jambe gauche, s’est blessé sur le côté et l’arrière du genou. [G] a souhaité continuer sa journée de travail et est revenu voir son manager pour cesser son activité à cause de la douleur ».
Ainsi, quand bien même il n’y a eu aucun témoin de l’accident, il ressort des seules déclarations de l’employeur, que Monsieur [G] [I] a seulement « souhaité » continuer à travailler,
mais a demandé à son supérieur de cesser le travail avant son terme, en raison de la douleur. La juridiction ne peut qu’en conclure que, contrairement à ce que prétend l’employeur dans ses conclusions, Monsieur [G] [I] n’est pas allé au terme de ses horaires de travail du 16 mai 2022 et a informé son employeur, le jour même, de l’accident qu’il venait de subir plus tôt.
Ces éléments viennent corroborer que la chute alléguée par Monsieur [G] [I] est survenue au temps et au lieu du travail, à une date certaine, et constitue un fait accidentel soudain qui a causé ses lésions physiques constatées médicalement.
En conséquence, l’accident de Monsieur [G] [I] du 16 mai 2022 relève bien de la législation sur les risques professionnels.
Sur la caractérisation de la faute inexcusable de la société STEF TRANSPORT
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
Par ailleurs, en application de l’article L. 4154-2 du code du travail, « les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
Selon l’article L. 4154-3 du même code, « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
En l’espèce, si Monsieur [G] [I] allègue qu’il occupait un poste à risque, il ne produit aucune pièce et n’apporte aucun élément au soutien de telles allégations. A contrario, la société STEF TRANSPORT produit la fiche de poste de son salarié, laquelle ne mentionne aucun risque particulier pour la santé ou la sécurité.
Ainsi, Monsieur [G] [I] échoue à rapporter la preuve que le poste qu’il occupait au moment de l’accident du 16 mai 2022, à savoir agent de quai, présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, et nécessitait qu’il bénéficie d’une formation renforcée à la sécurité. Dès lors, il ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue aux articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail.
Par ailleurs, Monsieur [G] [I] déclare avoir chuté dans les escaliers car les semelles de ses chaussures étaient mouillées, et ce en raison du nettoyage du sol qui entraînait un risque de glissade que l’employeur ne pouvait ignorer.
Toutefois, ces déclarations ne sont étayées par aucun autre élément. Monsieur [G] [I] ne produit en effet aucune photographie, attestation ou tout autre document susceptible de constituer un commencement de preuve que le sol avait été nettoyé.
À cet égard, l’attestation de Monsieur [J], directeur de filiale au sein de la société STEF TRANSPORT, qui indique que les escaliers où Monsieur [G] [I] prétend avoir chuté sont situés à l’extérieur et ne sont pas nettoyés, n’apporte aucun élément supplémentaire puisque le salarié n’a jamais affirmé que les escaliers étaient eux-mêmes glissants.
Toutefois, l’employeur communique un planning d’intervention de la société GSF NEPTUNE, prestataire de nettoyage, qui établit que le nettoyage des locaux avait lieu entre 17 heures et 18 heures 45 minutes, soit plusieurs heures avant l’accident déclaré par Monsieur [G] [I] à 1 heure 30 minutes, de sorte que le sol avait nécessairement séché longtemps avant l’accident.
Par ailleurs, si Monsieur [G] [I] fait valoir que l’escalier aurait dû être aménagé de façon à ce qu’il ne présente aucun danger pour la sécurité, force est de constater que l’employeur verse aux débats une photographie dudit escalier extérieur, lequel possède une rampe de chaque côté, outre que les marches ne sont pas lisses, ce qui diminue nécessairement le risque de glissade et de chute. Si cette photographie n’est pas datée et ne peut permettre d’établir avec certitude qu’il s’agit de l’escalier visé par les déclarations de Monsieur [G] [I], ce n’émet aucune contestation quant au lieu de cette photographie. À cet égard, Monsieur [J] atteste qu’il s’agit de l’escalier où le salarié prétend avoir chuté. En tout état de cause, le demandeur ne verse aucun élément permettant de constater un éventuel danger sur le lieu de l’accident, où qu’il soit.
Enfin, la société STEF TRANSPORT produit aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) qui prévoit expressément le risque de « chutes de hauteur » ou « chute dans les escaliers » en raison d’un « escalier abîmé, défectueux ou glissant », et a mis en place des actions pour limiter les risques de chute : « nettoyage régulier des escaliers et installation systématique par GSF NEPTUNE d’une balise ‘‘sol glissant'' pour alerter le personnel lors des opérations de lavage des sols ; nettoyage des locaux et escaliers sur les ‘‘heures creuses'' ; rambarde sur tous les escaliers ».
Il ressort de ce qui précède que, la société STEF TRANSPORT a respecté son obligation de sécurité, en procédant à une évaluation des risques encourus par ses salariés et une information de ces derniers quant aux mesures de sécurité à adopter afin de prévenir lesdits risques.
Par conséquent, Monsieur [G] [I] échoue à rapporter la preuve du danger qu’il allègue et, par suite, de la conscience par l’employeur de ce prétendu danger.
Dès lors, les éléments permettant d’établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunis.
Monsieur [G] [I] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.
Les demandes de la CPAM, à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [G] [I] sera débouté de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la S.A. STEF TRANSPORT au titre de l’accident du travail objet de la déclaration du 16 mai 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de ses demandes subséquentes (majoration de la rente, provision, expertise) ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande d’exécution provisoire.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] au paiement des dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
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