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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/10478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société S L N RENOVATIONS, S.A.S. SOCIÉTÉ MONTREUILLOISE DE RÉNOVATIONS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/10478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVR3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 MARS 2026
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/10478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVR3
N° de Minute : 26/00250
Monsieur, [K], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ MONTREUILLOISE DE RÉNOVATIONS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillant
Monsieur, [U], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 3]
défaillant
Société S L N RENOVATIONS,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître François Xavier AWATAR de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, postulant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/10478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVR3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Mars 2026
EXPOSE DE L’INCIDENT
Souhaitant rénover son appartement situé, [Localité 1] (93), [Adresse 1] avec l’aide d’une subvention de l’État accordée à cette fin, M., [K], [W] a contacté la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations (agence du réseau Avenir Rénovations) depuis le site internet Avenir Rénovations. Avenir Rénovations est le nom commercial de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations, laquelle a constitué un réseau de franchise dans le bâtiment. Le site d’Avenir Rénovations met en avant le label RGE, exigé par l’ANAH, afin que les travaux subventionnés soient conformes.
Le 3 février 2023, M., [K], [W] a sollicité et obtenu un devis auprès de la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations, depuis le site internet Avenir Rénovations.
Le 20 février 2023, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, suite à divers courriers en date des 27 septembre 2022, 11 octobre 2022, 6 janvier 2023, 20 janvier 2023 et 30 janvier 2023, la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations a informé la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations qu’elle procédait à la résiliation immédiate de son contrat de partenariat de licence.
Le 7 mars 2023, M., [K], [W] a signé le devis de rénovation de son appartement d’un montant de 35 002,29 euros établi par la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations.
Le 16 mars 2023, M., [K], [W] a réglé un acompte d’un montant de 14 000,95 euros à de la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations.
La société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations n’a jamais réalisé lesdits travaux.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 14 octobre 2024, M., [K], [W] a fait assigner la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations, désormais dénommée Société Montreuilloise de Rénovations, M., [U], [Q] et la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat signé entre M., [K], [W] et la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations aux torts de cette dernière et de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 27 février 2025, M., [K], [W] demande notamment au tribunal de :
— PRONONCER la résolution du contrat signé entre monsieur, [W] et, [Q] 93 RENOVATIONS aux torts de cette dernière,
— CONSTATER qu’Avenir Rénovations a commis des manquements préjudiciables à M., [K], [W], engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— CONDAMNER in solidum la SAS, SAINT-MAXENT 93 RENOVATIONS, M., [U], [Q] et S L N RENOVATIONS au paiement de la somme de 14 000,95 euros au titre de son préjudice financier, de la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts et de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
********
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, M., [K], [W] demande au juge de la mise en état de :
– REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société Avenir Rénovations (S L N RENOVATIONS) contraires à celles de monsieur, [W]
– FAIRE INJONCTION à la société S L N RENOVATIONS de communiquer au conseil de monsieur, [W] les titres, pièces et documents ci-après :
« 1) Le contrat entre Avenir Rénovations et Avenir Rénovations 93 et l’ensemble des documents contractuels liant ces deux parties
2) L’ensemble des pièces, documents et garanties financières ayant déterminé Avenir Rénovations à entrer en relation commerciale avec AVENIR RENOATIONS 93
3) Le compte d’exploitation d’Avenir Rénovations 93 auprès d’Avenir Rénovations traçant le paiement des droits de franchises, son évolution et l’ensemble des paiements réalisés par Avenir Rénovations 93
4) L’intégralité des réclamations clients adressées à Avenir Rénovations relatives à Avenir Rénovations 93 de 2021 à la fin de la relation commerciale
5) L’intégralité des réclamations des sous-traitants pour impayés adressées à Avenir Rénovations relatives à Avenir Rénovations 93 de 2021 à la fin de la relation commerciale
6) L’intégralité des courriels et courriers adressés par Avenir Rénovations à Avenir Rénovations 93 relatifs aux réclamations des clients, des sous-traitants et à sa situation déficitaires »
– CONDAMNER la société Avenir Rénovations (S L N RENOVATIONS) à payer à monsieur, [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– ORDONNER que les dépens du présent incident seront supportés par la société Avenir Rénovations (S L N RENOVATIONS)
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER les demandes de Monsieur, [K], [W] à l’encontre de la société S L N RENOVATIONS irrecevables dès lors que la société S L N RENOVATIONS n’a aucun lien avec Monsieur, [K], [W],
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Monsieur, [K], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ce dernier ne justifiant d’aucun motif légitime, de l’utilité à la solution du litige ou de la nécessité à la manifestation de la vérité des nombreuses pièces dont il demande la communication,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Monsieur, [K], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les pièces dont il demande la communication étant protégées par des clauses de confidentialité, par le secret des affaires et par la protection de la vie privée,
OU A TOUT LE MOINS
— FIXER le délai dans lequel la société S L N RENOVATIONS devra lui remettre les éléments de l’article R153-3 du Code de commerce, à savoir une version confidentielle intégrale des pièces, un résumé, et un mémoire justifiant de la protection au titre du secret des affaires pour le contrat conclut avec la société, SAINT-MAXENT 93 RENOVATIONS ; l’ensemble des éléments échangés avec la société, [Q] 93 RENOVATIONS dans ce cadre et les éléments comptables y afférent.
— ORGANISER un accès confidentiel aux autres documents demandés afin de préserver la vie privée des tiers les ayant produits et entendre, dans le cadre du cercle de confidentialité mis en place, les parties et leurs conseils en leurs dires et explications sur ces différents documents et informations et, à sa demande expresse, se faire remettre par elles toute information ou document complémentaire utile à la compréhension ou la mise en contexte de ces documents et, plus généralement, utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure engagée au fond.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER Monsieur, [K], [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER Monsieur, [K], [W] à payer la somme de 1.500€ à la société S L N RENOVATIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur, [K], [W] aux entiers dépens.
La signification de l’assignation à la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations, désormais dénommée Société Montreuilloise de Rénovations, a été faite le 10 octobre 2024 et a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses et à l’envoi le jour même d’une lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 659 du code de procédure civile. Il y est mentionné que l’adresse du siège social est bien l’adresse de la signification, que la société a changé de dénomination et qu’elle a résilié son contrat de domiciliation à cette adresse le 27 septembre 2024.
La signification de l’assignation à M., [U], [Q] a été faite le 14 octobre 2024 et a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses et à l’envoi le jour même d’une lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Ces deux défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*******
A l’audience d’incident du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M., [K], [W]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En applications de ces textes, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (Civ. 2e, 6 mai 2004, no 02-16.314, Civ. 3e, 18 juin 2008, no 07-14.852, Civ. 2e, 14 sept. 2014, no 13-19.048).
En l’espèce, la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations soutient que les prétentions de M., [K], [W] ne peuvent être formées à son encontre en raison de l’absence de lien contractuel entre eux et de l’absence de lien contractuel, au 16 mars 2023, entre elle et la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations, ainsi qu’en raison de l’indépendance de la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations. En outre, elle estime que M., [K], [W] a choisi seul et en conscience de s’engager contractuellement avec la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations.
Or, d’une part, M., [K], [W] fonde ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non contractuelle, et, d’autre part, son intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action à l’encontre de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations.
Dès lors, la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations ne démontre pas le défaut d’intérêt à agir de M., [K], [W] à son encontre.
En conséquence, la demande de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations, visant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M., [K], [W] à son encontre, dans le cadre de la présente procédure, au titre du défaut d’intérêt à agir, sera rejetée.
2. Sur la demande de communication de pièces de M., [K], [W]
Aux termes de de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant qu’en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu’il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l’existence d’un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, des affaires, de l’instruction).
Les articles 138 à 142 du même code, qui définissent les modalités de l’obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu. En cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision.
En application de l’article L 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Si le secret des affaires ou le principe de confidentialité ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à la production forcée d’une pièce, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
Les articles L.153-1, L.153-2 et R.153-2 à R.153-9 du code de commerce prévoient des modalités de production, de communication et d’utilisation des pièces au cours d’une instance judiciaire, qui doivent permettre au juge d’assurer la protection du secret des affaires dans le respect du principe de proportionnalité.
En application de l’article L.153-1 du code de commerce, lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
En application de l’article R.153-3 du code de commerce, à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
En application de l’article R.153-5 du code de commerce, le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige.
En application de l’article R.153-6 du code de commerce, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.
En application de l’article R.153-7 du code de commerce, lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe.
En application de l’article R.153-9 du code de commerce,
I. Lorsqu’elle est rendue dans le cadre d’une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n’est susceptible de recours qu’avec la décision sur le fond.
II. La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d’appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l’ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.
Le juge de la mise en état et le juge chargé d’instruire l’affaire ne peuvent ordonner l’exécution provisoire de leur décision.
III. Lorsqu’elle est rendue par le conseiller de la mise en état, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le délai pour former une requête en déféré et le déféré exercé dans ce délai sont suspensifs. L’exécution provisoire de la décision ne peut être ordonnée.
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, M., [K], [W] soutient que la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations est en possession d’éléments indispensables à l’appréciation de l’étendue des fautes qu’il lui reproche, d’une part, ainsi qu’à l’appréciation de l’étendue des fautes qui sont reprochées à la société par actions simplifiée Société Montreuilloise de Rénovations, anciennement dénommée, [Q] 93 Rénovations.
Ainsi, il demande la communication des pièces suivantes :
1) Le contrat entre Avenir Rénovations et Avenir Rénovations 93 et l’ensemble des documents contractuels liant ces deux parties.
2) L’ensemble des pièces, documents et garanties financières ayant déterminé Avenir Rénovations à entrer en relation commerciale avec AVENIR RENOATIONS Seine-Saint-Denis.
3) Le compte d’exploitation d’Avenir Rénovations 93 auprès d’Avenir Rénovations traçant le paiement des droits de franchises, son évolution et l’ensemble des paiements réalisés par Avenir Rénovations Seine-Saint-Denis.
4) L’intégralité des réclamations clients adressées à Avenir Rénovations relatives à Avenir Rénovations 93 de 2021 à la fin de la relation commerciale.
5) L’intégralité des réclamations des sous-traitants pour impayés adressées à Avenir Rénovations relatives à Avenir Rénovations 93 de 2021 à la fin de la relation commerciale.
6) L’intégralité des courriels et courriers adressés par Avenir Rénovations à Avenir Rénovations 93 relatifs aux réclamations des clients, des sous-traitants et à sa situation déficitaires.
Ces pièces, relatives à la relation contractuelle ayant existé entre la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations et la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations, ne sont pas accessibles à M., [K], [W] par une autre voie que celle de la production de ces pièces par les parties au contrat.
La société par actions simplifiée Société Montreuilloise de Rénovations, anciennement dénommée, [Q] 93 Rénovations, n’étant pas constituée à la présente procédure, seule la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations, partie constituée à l’instance, est en capacité de produire les pièces demandées dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses conclusions au fond, M., [K], [W] recherche la responsabilité délictuelle de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations et lui reproche :
— d’avoir communiqué des informations imprécises et trompeuses donnant l’apparence de l’unité d’Avenir Rénovations et de la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations,
— d’avoir eu une connaissance incontestable des manquements de la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations, depuis plus de 5 mois avant le versement de l’acompte,
— d’avoir eu une gestion calamiteuse et fautive des manquements de la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations,
— de lui avoir dissimulé des informations cardinales sur la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations.
Les fautes reprochées par M., [K], [W] à la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations s’inscrivant dans la relation contractuelle de cette dernière avec la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations, il apparaît utile à la résolution du litige de permettre au tribunal d’analyser les pièces suivantes :
— le contrat signé entre la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations et la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations.
— le compte d’exploitation de la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations auprès de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations traçant le paiement des droits de franchises, son évolution et l’ensemble des paiements réalisés par la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations.
— l’intégralité des réclamations clients adressées à la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations relatives à la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations de 2021 à la fin de la relation commerciale.
— l’intégralité des réclamations des sous-traitants pour impayés adressées à la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations relatives à la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations de 2021 à la fin de la relation commerciale.
— l’intégralité des courriels et courriers adressés par la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations à la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations relatifs aux réclamations des clients, des sous-traitants et à sa situation déficitaire.
En revanche, il n’est pas démontré que l’examen de « l’ensemble des documents contractuels liant ces deux parties », formulé en des termes trop généraux, est utile à la résolution du litige.
En outre, l’examen de « l’ensemble des pièces, documents et garanties financières ayant déterminé Avenir Rénovations à entrer en relation commerciale avec AVENIR RENOATIONS Seine-Saint-Denis », portant sur la naissance de la relation contractuelle entre les deux parties, n’apparait pas indispensable à la résolution de l’affaire au regard des fautes reprochées par M., [K], [W] à la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations.
Pour s’opposer à la communication de ces pièces, d’une part, la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations sollicite la protection, au titre du secret des affaires, des pièces suivantes :
— le contrat conclu avec la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations,
— l’ensemble des documents échangés entre les deux sociétés dans ce cadre,
— les éléments comptables.
Pour justifier que ces pièces relèvent du secret des affaires, la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations expose que :
— elle a développé un concept de rénovation, d’aménagement, de transformation et de construction de l’habitat ou de locaux professionnels,
— elle met à disposition par contrat ce concept, la marque, une signalétique, une charte graphique, une importante offre de services et de produits, ainsi qu’une assistante technique et commerciales aux membres du réseau,
— ces éléments sont protégés par des clauses de confidentialité et ne peuvent donc être communiqués,
— ces éléments revêtent une valeur commerciale significative pour elle qui a l’obligation envers son réseau de conserver son caractère secret.
Toutefois, la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations ne verse aux débats aucun élément susceptible de corroborer ce qu’elle allègue. Plus particulièrement, elle ne démontre pas, au moyen d’éléments probants, que les informations contenues dans les documents dont elle sollicite la protection au titre du secret des affaires ont une valeur commerciale et font effectivement l’objet de mesures de protection concrètes de sa part pour conserver ce caractère secret.
Dès lors, il n’est pas établi que la communication des pièces demandée par M., [K], [W] est de nature à porter atteinte à un secret des affaires.
A tout le moins, la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations demande que soit fixé un délai dans lequel elle devra remettre les éléments visés à l’article R153-3 du code de commerce. Or, ces éléments auraient dû être produits par la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations dans le cadre du présent incident ; cette remise devant être faite au juge à peine d’irrecevabilité selon les termes de l’article R153-3 du code de commerce. De surcroît et en tout état de cause, les considérations trop générales de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations, au soutien de sa demande de protection au titre du secret des affaires, ne permettent pas de considérer que les pièces litigieuses sont effectivement susceptibles de contenir des éléments couverts par le secret des affaires.
Dès lors, la demande visant à voir fixer un délai pour remettre les éléments visés à l’article R153-3 du code de commerce, s’agissant du contrat conclu avec la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations, de l’ensemble des éléments échangés avec la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations dans ce cadre et des éléments comptables y afférent, sera rejetée.
D’autre part, s’agissant des pièces produites par des tiers dont la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations aurait pu se trouver destinataire, notamment les réclamations clients et les réclamations des sous-traitants pour impayés, la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations allègue que ces documents bénéficient d’une protection au titre du droit au respect de sa vie privée, sans toutefois en faire la démonstration.
Dès lors, la demande visant à voir organiser un cercle confidentiel pour ces documents sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de communication des pièces suivantes :
— le contrat signé entre la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations et la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations.
— le compte d’exploitation de la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations auprès de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations traçant le paiement des droits de franchises, son évolution et l’ensemble des paiements réalisés par la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations.
— l’intégralité des réclamations clients adressées à la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations relatives à la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations de 2021 à la fin de la relation commerciale.
— l’intégralité des réclamations des sous-traitants pour impayés adressées à la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations relatives à la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations de 2021 à la fin de la relation commerciale.
— l’intégralité des courriels et courriers adressés par la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations à la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations relatifs aux réclamations des clients, des sous-traitants et à sa situation déficitaire.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de communication des pièces suivantes :
— « l’ensemble des documents contractuels liant ces deux parties »,
— « l’ensemble des pièces, documents et garanties financières ayant déterminé Avenir Rénovations à entrer en relation commerciale avec AVENIR RENOATIONS Seine-Saint-Denis ».
Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En application de l’article R153-9 du code de commerce, l’exécution provisoire de la présente décision ne peut être ordonnée.
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations visant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M., [K], [W] à son encontre, dans le cadre de la présente procédure, au titre du défaut d’intérêt à agir ;
Rejetons la demande visant à voir fixer un délai dans lequel la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations devra remettre les éléments visés à l’article R153-3 du Code de commerce s’agissant du contrat conclu avec la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations, de l’ensemble des éléments échangés avec la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations dans ce cadre et des éléments comptables y afférent ;
Rejetons la demande visant à voir organiser un accès confidentiel aux autres documents demandés afin de préserver la vie privée des tiers les ayant produits et entendre, dans le cadre du cercle de confidentialité mis en place, les parties et leurs conseils en leurs dires et explications sur ces différents documents et informations et, à sa demande expresse, se faire remettre par elles toute information ou document complémentaire utile à la compréhension ou la mise en contexte de ces documents et, plus généralement, utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure engagée au fond ;
Enjoignons la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations de communiquer dans leur intégralité une copie des pièces suivantes :
— le contrat signé entre la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations et la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations ;
— le compte d’exploitation de la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations auprès de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations traçant le paiement des droits de franchises, son évolution et l’ensemble des paiements réalisés par la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations ;
— l’intégralité des réclamations clients adressées à la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations relatives à la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations de 2021 à la fin de la relation commerciale ;
— l’intégralité des réclamations des sous-traitants pour impayés adressées à la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations relatives à la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations de 2021 à la fin de la relation commerciale ;
— l’intégralité des courriels et courriers adressés par la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations à la société par actions simplifiée, [Q] 93 Rénovations relatifs aux réclamations des clients, des sous-traitants et à sa situation déficitaire ;
Rejetons la demande de M., [K], [W] à l’encontre de la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations de communication de « l’ensemble des documents contractuels liant ces deux parties » et de « l’ensemble des pièces, documents et garanties financières ayant déterminé Avenir Rénovations à entrer en relation commerciale avec AVENIR RENOATIONS Seine-Saint-Denis » ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Disons que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour :
— justification par la société par actions simplifiée S.L.N. Rénovations de la communication des pièces susvisées ;
— assignation à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 à 9h00 de la société par actions simplifiée Société Montreuilloise de Rénovations, anciennement dénommée, [Q] 93 Rénovations ;
— production des justificatifs du changement de dénomination de la société par actions simplifiée Société Montreuilloise de Rénovations, anciennement dénommée, [Q] 93 Rénovations ;
Rappelons que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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