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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 nov. 2024, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJIB
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 14 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 7]
C/
[N] [M]
[I] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 307
copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 307
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. LEOPOLD SYNDIC (RCS NANTES 911 974 301),
domiciliée : chez S.A.R.L. LEOPOLD SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [M],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [N] [M] et Madame [I] [L] sont propriétaires indivis non occupants des lots n° 3 et 4 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 9].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]), représenté par son syndic la S.A.R.L. LEOPOLD SYNDIC, a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [I] [L] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
— 30 047,15 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés selon décompte du 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 980,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Monsieur [N] [M] et Madame [I] [L] font valoir qu’ils ont mis en vente leur bien depuis octobre 2023, qu’ils n’arrivent pas à le vendre, et réclament des délais en précisant avoir déjà bénéficié d’un échéancier de 600,00 € par mois pour une autre précédente dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de sommes :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 11] [Localité 1] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— contrat de mandat du syndic,
— relevé de propriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété du 23/10/23, 05/09/23, et 19/01/23,
— lettres recommandées de mise en demeure et commandement du 17 octobre 2023,
— mise en demeure du 23/05/24,
— décomptes de charges du 01/08/22 au 04/09/24,
— extrait de compte S.A.R.L. LEOPOLD au 13/09/24,
— solde de charge au 30/06/22,
— courriers d’appel de fonds et de rappel,
— factures de frais d’huissier,
— mise en demeure du 05/09/23,
— jugement du 22/09/22 et jugement rectificatif du 09/03/23,
— jurisprudence.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [N] [M] et Madame [I] [L] sont redevable de la somme de 30 047,15 € pour les charges exigibles au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal sont dus sur le principal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi, alors que tous les frais de syndic, de mise en demeure, sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Sur la demande de délais :
Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Monsieur [N] [M] et Madame [I] [L] indiquent rencontrer des difficultés à vendre leur bien malgré en avoir baissé le prix. De plus, suivant jugement du tribunal de Nantes du 22 septembre 2022 et jugement rectificatif du 9 mars 2023, ils sont déjà débiteurs d’une dette de 10 145,40 € qu’ils déclarent rembourser à raison de 600 € par mois.
La situation financière des débiteurs étant totalement obérée, ils ne sont pas en mesure de verser plus que la somme déjà prévue par le précédent échéancier à l’amiable. La demande de délais de paiement sera donc acceptée avec un échéancier de remboursement similaire en attendant la vente amiable du bien.
Sur les frais d’instance :
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 980 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]) les sommes de :
— 30 047,15 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés au 30 septembre 2024,
— 980,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise Monsieur [N] [M] et Madame [I] [L] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de 23 versements mensuels de 600,00 € et d’un 24ème correspondant au solde restant dû, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision,
Ordonne la suspension des voies d’exécution,
Dit qu’en cas de non paiement d’un seul des versements prévus à son échéance ou de non paiement des charges de copropriété courantes à leur échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
Dit que les débiteurs devront se libérer de manière anticipée de leur dette en cas de vente amiable de leurs lots de copropriété par prélèvement sur le prix de vente,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [I] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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