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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HAMELIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. HAMELIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOD4
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : S.A.S. HAMELIN
Avenue du Général Harris
14000 CAEN
Représentée par Me MOREL, substituant Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [F], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. HAMELIN
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 8 juin 2023, la SAS HAMELIN (la société), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise en sa séance du 6 avril 2023, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse du 29 mars 2022 de l’accident du travail de son salarié M. [B] [J], indiqué comme survenu le 11 mars 2022.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la SAS HAMELIN, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
— Infirmer la décision rendue par la Commission Médicale de Recours amiable
A titre principal
— Prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant
— Juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 3 mai 2022 lui sont inopposables
— Ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire
— Ordonner une mesure d’expertise sur pièces sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 26 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens. Aux termes de ses écritures, elle a sollicité de voir confirmer la décision de prise en charge du 29 mars 2022, de déclarer opposable à la société HAMELIN l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident dont a été victime M. [B] [J] le 11 mars 2022 ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes de l’employeur. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de privilégier la consultation.
Motivation
En droit, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur que le 11 mars 2022 à 4h, M. [J] est tombé des marches de la machine.
L’employeur n’a pas formulé de réserves.
Le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Caen , mentionne contusion poignet gauche-contusion clavicule droite.
Les pièces établissent que l’accident a eu lieu alors que M. [J] effectuait une tâche dans le cadre de son activité professionnelle. Cet accident est survenu au temps et au lieu du travail.
Il doit être constaté, pour la délimitation du litige, que la société HAMELIN ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail survenu le 11 mars 2022, décidée par la caisse le 29 suivant, mais uniquement l’opposabilité des arrêts de travail à compter du 3 mai 2022, aux motifs notamment d’une durée des arrêts de travail anormalement longue.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020 publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime et qu’en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s’appliquer.
La production d’une attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident fait présumer le lien entre les arrêts et l’accident initial, nonobstant l’absence de continuité des symptômes et soins (Cass. civ 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655).
En l’espèce, un arrêt de travail a bien été initialement prescrit à M. [J] jusqu’au 15 mars 2022. Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail et de soins qui ont été indemnisés jusqu’au 31 juillet 2023, ainsi qu’en témoigne l’attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, 499 jours en l’espèce, est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
De simples doutes fondés sur le caractère bénin de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou justifier une expertise médicale.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité attachée à l’ensemble des arrêts de travail pris en charge en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La société HAMELIN se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le Docteur [V] qui a été soumis à la CMRA.
Dans le cadre de la saisine de la CMRA, la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [J] a été mise en œuvre, de telle sorte que le médecin consultant de l’employeur, a pu émettre un avis médical sur la légitimité des arrêts de travail prescrits.
La commission médicale a confirmé l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail afférents à l’accident dont M. [J] a été victime le 11 mars 2022.
Outre le caractère bénin des lésions initiales, le Docteur [V] mentionne une atteinte tendineuse de l’épaule droite retrouvée et constitutive d’un état antérieur, du fait de son caractère dégénératif et pluritendineux, qui n’est pas selon lui imputable à l’accident du travail.
Mais il convient de rappeler que selon la jurisprudence, même à démontrer un état pathologique préexistant, si ce dernier a été révélé ou aggravé par la réalisation d’un fait accidentel, il doit être pris en charge au titre de l’accident caractérisé et ce jusqu’à ce qu’il évolue pour son propre compte.
Au présent cas d’espèce, il ressort de l’avis du médecin conseil de la caisse, le Docteur [Y], qu’il existait bien une tendinopathie de la coiffe mais qui était asymptomatique. Cette dernière a été décompensée par le traumatisme.
Le caractère asymptomatique de cet état antérieur n’est pas remis en cause par les éléments du débat.
La preuve d’une cause étrangère fait défaut en l’espèce.
L’employeur ne produit aucun élément susceptible de détruire la présomption d’imputabilité.
Le recours à une expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie.
En conséquence, la société HAMELIN sera déboutée de toutes ses demandes.
L’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [J] bénéficient de la présomption d’imputabilité et lui seront donc déclarés opposables.
La société HAMELIN, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposables à la SAS HAMELIN la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [B] [J] le 11 mars 2022 décidée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 29 mars 2022 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts prescrits en conséquence au salarié,
DEBOUTE la SAS HAMELIN de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SAS HAMELIN au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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