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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me EGLIE-RICHTERS + 1 CCC Me GILLET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMMUNE DE [Localité 12]
c/
[Z] [T]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00420 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEA6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La COMMUNE DE [Localité 12], représentée par son Maire en exercice, M. [F] [N],
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
La commune de [Localité 12] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle repose un cabanon mitoyen. Monsieur [Z] [T] a reconnu occuper cette parcelle sans droit ni titre et il lui a été fait injonction par courrier du 3 octobre 2024 d’évacuer en totalité les matériaux et matériels qu’il y avait stockés.
La commune lui a prié de bien vouloir libérer la parcelle avant le 31 décembre 2024 selon lettre recommandée du 19 novembre 2024.
Il a été constaté par le directeur de la police municipale le 6 janvier 2025 que le terrain était toujours occupé par divers matériaux et matériels.
Par assignation en date du 24 février 2025, la commune de Mougins a formé une demande contre Monsieur [Z] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 544 du Code civil et des articles L 131 – 1 et suivants du code de procédure civile exécution, aux fins de voir :
– ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] de la parcelle de terrain sis à [Adresse 14], cadastrée section AY numéro [Cadastre 6] à compter de la signification de l’ordonnance intervenir et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
– ordonner l’évacuation totalité des matériaux matériels qui sont stockés sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance intervenir sous peine d’astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard ;
– se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
– autoriser la commune de [Localité 12], ses agents et toutes entreprises mandatées par ses soins, en présence d’un commissaire de justice et au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à évacuer et détruire la totalité des matériaux matériels qui sont stockés sur ladite parcelle, aux frais avancés la commune lesquels seront supportés in fine par Monsieur [Z] [T] et ce passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner Monsieur [Z] [T] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Monsieur [Z] [T] conclut au débouté des demandes de la commune de [Localité 12], au paiement de la somme de 5000 € pour procédure abusive et de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la parcelle AY [Cadastre 6] lui a été donnée à bail par Monsieur [I] pour un usage de potager et basse-cour, conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2010 ; qu’il a toujours entretenu le terrain et payé les charges afférentes à celui-ci ; que le syndic de l’ASL du Val [Localité 9] lui a toujours adressé les décomptes de charges concernant le lot 15 ; que d’ailleurs pour le syndic, il demeurait le propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 6], lot acquis par la SCI AM dont Monsieur [T] est le gérant. Ainsi, en 2024 un appel de fonds exceptionnels a été appelé directement auprès de M. [T] et non auprès de la commune de [Localité 12], ainsi que la situation de compte au 28 avril 2025.
Il relève que la commune de [Localité 12] ne peut justifier du paiement d’aucune charge depuis qu’elle est propriétaire de cette parcelle. Il s’étonne de la démarche de la commune alors qu’il n’a jamais reçu de demande de résiliation du bail et qu’il a toujours payé les charges et les payes encore à ce jour.
Il estime que la commune de [Localité 12] fait une confusion au niveau des parcelles, les photographies jointes à la requête ne concernant pas la parcelle AY [Cadastre 6] et alors qu’aucun plan n’est fourni. Il indique avoir toujours une jouissance continue paisible des lieux jusqu’à la venue d’un agent de la ville en septembre 2024. Selon lui, la commune de [Localité 12] doit démontrer que le matériel entreposé par lui sur cette parcelle apporte une surcharge dangereuse. Elle ne justifie pas davantage de l’occupation irrégulière la parcelle au vu des dispositions d’urbanisme applicable et ne peut demander son expulsion ; elle est contrainte de lui délivrer congé à l’issue de la période de renouvellement du bail.
Il indique avoir toujours occupé ce terrain depuis 1996 en tant que propriétaire puis en qualité de locataire et que lorsque la commune a fait l’acquisition du terrain il était déjà présent sur celui-ci. S’il n’est pas indiqué dans l’acte de vente cela ne saurait être opposable comme n’ayant pas été parti à l’acte. Par ailleurs la commune n’hésite pas à mettre à sa charge l’astreinte prévue en cas de non libération des lieux par le vendeur. Il conteste cette astreinte devant le tribunal administratif de Nice dont l’instance est toujours pendante.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA, la commune de [Localité 12] maintient ses demandes.
La commune précise que les différents matériaux stockés contreviennent aux dispositions du plan local d’urbanisme, du plan de prévention des risques de mouvements terrain et du plan de prévention des risques d’inondation. Elle invoque l’urgence, s’agissant d’une parcelle communale classée pour une petite partie en zone rouge est majoritairement en zone d’aléa moyen en limite de cette zone rouge ce qui interdit le dépôt et le stockage de matériaux de matériel de toute nature apportant une surcharge dangereuse sur la parcelle. Elle invoque la surcharge dangereuse que provoque l’occupation illégale de la parcelle pour ordonner l’expulsion en urgence de Monsieur [Z] [T].
Elle relève par ailleurs l’absence de contestation sérieuse alors que Monsieur [Z] [T] invoque un bail sous-seing-privé qui n’a jamais été porté à sa connaissance. Elle rappelle que l’acte authentique de vente indique que le bien est entièrement libre de location ou d’occupation mais qu’il n’est pas débarrassé des nombres encombrants s’y trouvant. Le vendeur s’obligeait ainsi à régler à l’acquéreur une indemnité forfaitaire de 150 € par jour de retard du 1er au 17 juillet 2017 puis de 350 € par jour de retard à compter du 18 juillet 2017, et ceux à titre de clause pénale.
Par la suite Monsieur [I] a averti courant juin 2007 que le terrain avait bien été nettoyé et libéré, ce qui a été constaté par la commune. Dès lors le bail sous-seing-privé en date du 1er octobre entre Monsieur [I] et Monsieur [T] ne saurait contredire un acte authentique postérieur confirmé par constat. Elle précise que la parcelle cadastrée section AY numéro [Cadastre 6] n’existait pas le 1er octobre 2010 car provenant de la division d’une parcelle de plus grande contenance cadastrée section AY numéro [Cadastre 4] et dont la division a été réalisée le 11 juillet 2014 par acte authentique.
S’agissant des appels de fonds et relevés de compte établis pour le compte de l’ASL du [Localité 15], il concerne un autre bien immobilier à savoir le lot 15 qui ne correspond pas à la parcelle cadastrée section AY numéro [Cadastre 6].
La commune souligne la mauvaise foi de Monsieur [T] qui tantôt invoque être locataire et tantôt être propriétaire par confusion d’un même bien.
Elle rappelle également avoir pris un arrêté de mise en demeure sous astreinte journalière le 6 mars 2025, Monsieur [T] ayant été mis en demeure de régulariser sa situation au regard des règles d’urbanisme en évacuant tous les matériaux, matériel, entreposé et libérant la parcelle de toute occupation dans un délai de 15 jours suivant l’indication de l’arrêté. Cet arrêté a été notifié le 18 mars 2025 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
À l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Il est constant que la commune de [Localité 12] est propriétaire d’une parcelle de terre sise à [Adresse 13], cadastrée Section AY Numéro [Cadastre 6], suivant acte de vente reçu par Maître [J] [U] le 23 mai 2017.
Il est tout aussi constant que Monsieur [Z] [T] occupe cette parcelle pour y avoir entreposé des matériaux et matériels. Constatant cette occupation, la commune de [Localité 12] a fait injonction par courrier du 3 octobre 2024 à Monsieur [Z] [T] d’évacuer en totalité la parcelle. Monsieur [Z] [T] par courrier du 23 octobre 2024 confirmait son occupation de la parcelle tout en invoquant un bail commercial et sollicitant une location de la parcelle ou le bénéfice d’un délai supplémentaire pour finaliser la location d’un autre terrain.
À la lecture de l’acte de vente du 23 mai 2017, conclu entre Monsieur [I] et la commune de [Localité 12], il apparaît que les parties ont déclaré que le bien était entièrement libre de location ou d’occupation, exception faite des encombrements objet du séquestre ci-après. Le bien vendu n’étend pas actuellement débarrasser des nombres encombrants s’y trouvant les parties convienne à la sûreté du désencombrement effectif des lieux, de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 80 000 € formant la totalité du prix la présente vente. La libération complète effectif des lieux devra intervenir au plus tard le 30 juin 2017. L’acte prévoyait au cas où les biens ne seraient pas libres à la date susvisée, le vendeur s’obligeait à régler à l’acquéreur une indemnité forfaitaire de 150 € par jour de retard du 1er au 17 juillet 2007 puis de 350 € par jour de retard à compter du 18 juillet 2017, et ceux à titre de clause pénale.
Selon rapport de la police municipale du 19 juin 2017, il a été constaté que le terrain avait été entièrement nettoyé et que tous les véhicules matériaux et matériels de chantier ont été enlevés. Les photographies annexées au constat permettaient d’établir que le terrain était bien libre de toute occupation.
Monsieur [Z] [T] invoque quant à lui un bail signé avec Monsieur [O] [I] qui ne prévoyait pas de loyer mais un entretien de la parcelle. D’une part, il convie de constater que ce bail n’a pas été mentionné dans l’acte de vente du 23 mai 2017, de sorte qu’il ne peut être opposable à la commune de [Localité 12]. D’autre part, il contredit le rapport du 19 juin 2017 constatant que le terrain avait été évacué par Monsieur [I], qui s’était obligé lui seul à un séquestre formant à la totalité du prix de la vente. Enfin, Monsieur [Z] [T] produit une attestation de Monsieur [O] [I] qui ne mentionne pas ledit contrat de location mais évoque une préemption de la commune sur la parcelle [Cadastre 7].
Il résulte des actes authentiques produits que cette parcelle AY [Cadastre 7] correspond à la division de la parcelle numéro [Cadastre 4] lot « B », l’autre division correspondant à la parcelle AY [Cadastre 6], objet du litige.
La parcelle AY [Cadastre 7] semble également être occupée par Monsieur [Z] [T] ainsi qu’il résulte de l’attestation de Monsieur [K], qui a acquis cette parcelle de Monsieur [I] le 11 juillet 2014.
Monsieur [Z] [T] semble sous-entendre dans ses écritures qu’il est également propriétaire de la parcelle [Cadastre 6], identifiée comme le lot 15 par le syndic, à qui il règle les charges ou la SCI 4M dont il est le gérant. Il apparaît que le lot 15 comprend notamment la parcelle [Cadastre 6] mais aussi la parcelle [Cadastre 5], et que plusieurs copropriétaires règlent les charges afférentes à ce lot « 15 » soit Monsieur [Z] [T], mais aussi la commune de [Localité 12], et Monsieur [I].
En tout état de cause, la parcelle AY [Cadastre 6] est la propriété de la commune de [Localité 12].
Pour solliciter l’évacuation de la parcelle, la commune invoque une occupation sans droit ni titre et une surcharge dangereuse que provoque cette occupation illégale.
S’agissant de la surcharge dangereuse, le plan zonal produit en annexe n°21 établit que la parcelle est classée pour une faible partie en zone rouge et majoritairement en zone E*d’aléa moyen. Or, l’article 9 du règlement du PROMPT interdit même en zone E* le dépôt et le stockage de matériaux ou matériel de toute nature apportant une surcharge dangereuse. Monsieur [Z] [T] réfute toute idée de surcharge dangereuse du fait du matériel entreposé.
Il n’est pas explicité par la commune d’éléments quant à la notion d’apport de surcharge dangereuse, mais il peut être présumé d’un tel apport par les nombreux matériels entreposés par Monsieur [Z] [T], ainsi qu’un véhicule et autres éléments nécessaires à son entreprise de jardin. Il ne s’agit manifestement pas de quelques pièces, alors que Monsieur [Z] [T] indique que ce terrain est nécessaire pour son activité, notamment dans son courrier adressé à la commune.
L’occupation étant sans droit ni titre, elle doit être considérée comme illégale et susceptible de créer une surcharge dangereuse. S’agissant du PLU et du zonage de la parcelle, elle apparaît située en zone Uda, dont les occupations et utilisations interdites ne sont pas justifiées, le PLU étant partiellement produit pour la zone UD1.
Un arrêté municipal a été pris en ce sens le 6 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [Z] [T] en méconnaissance du PLU et du plan de prévention des risques de mouvements de terrains et d’inondations. La commune de Mougins indique que l’arrêté est définitif et Monsieur [Z] [T] fait état d’un recours devant le tribunal administratif de Nice, enregistré le 1er août 2025.
Si la requête concerne cet arrêté, ce qui n’est pas établi par le seul accusé de réception de la juridiction administrative, il n’en demeure pas moins que l’occupation est illicite faute de droit ni titre, de nature à faire droit à la demande d’évacuation de la parcelle, selon les modalités définies au dispositif et sans qu’il y ait lieu à astreinte, une telle astreinte étant déjà fixée dans l’arrêté du 6 mars 2025. L’expulsion induit l’évacuation en totalité les matériaux et matériels qui sont stockés sur la parcelle pour une parfaite libération des lieux.
L’équité commande d’allouer à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [T] qui succombe est débouté de sa demande formée à ce titre. Il supportera en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe
Déclare la Commune de [Localité 12] recevable et bien fondée en son action,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [Z] [T] de la parcelle de terre sise à
[Adresse 13], cadastrée Section AY Numéro [Cadastre 6] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier le cas échéant,
Ordonne l’évacuation en totalité des matériaux et matériels qui sont stockés sur ladite parcelle de terre, sous 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Autorise, à défaut d’évacuation volontaire, la Commune de [Localité 12], ses agents et toutes entreprises mandatées par ses soins, en présence d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours de la [Localité 10] publique et d’un serrurier, à évacuer et détruire la totalité des matériaux et matériels qui sont stockés sur ladite parcelle de terre, aux frais avancés de la Commune lesquels seront supportés in fine par Monsieur [Z] [T] et ce, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à la Commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Z] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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