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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 23/05375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2024
N° RG 23/05375 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSHZ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. FONTAROME
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 10] OUEST, RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONTAROME
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas ROQUEBERT de la SELARL LIGHTHOUSE LHLF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 10] OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1844
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 18 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Fontarome est spécialisée dans la création et la fabrication de compositions aromatiques destinées à l’industrie alimentaire ou pharmaceutique.
Selon avis du 4 octobre 2021, le service des contributions indirectes de [Localité 7] a procédé à un contrôle physique de l’entrepôt de la société Fontarome afin de procéder à la vérification du stock des produits soumis à accises détenus en droits suspendus, des titres de mouvement émis et reçus du 1er janvier 2018 au jour du contrôle et de la gestion de la comptabilité matières.
Dans le cadre de ce contrôle, M. [H] [U], directeur administratif et financier de la société Fontarome a été auditionné le 7 octobre 2021 par le service des contributions indirectes de [Localité 7].
La société Fontarome s’est vue notifier un procès-verbal de notification d’infractions à la réglementation des contributions indirectes, en date du 29 avril 2022 par le service des contributions indirectes de [Localité 7], ainsi qu’un avis de mise en recouvrement de la somme de 125 324 euros en date du 21 juin 2022 par la Recette interrégionale de [Localité 10].
Par courrier recommandé du 19 octobre 2022 avec accusé de réception, la société Fontarome a contesté cet avis.
La Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10]-Ouest a rejeté la contestation le 20 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, la société Fontarome a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 10]-Ouest et la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Fontarome demande au tribunal de :
A titre principal :
— annuler l’avis de mise en recouvrement n° 773/2022/089 notifié par la Recette interrégionale de [Localité 10] en date du 21 juin 2022 ;
— annuler la décision de rejet de la contestation d’AMR en date du 20 avril 2023 de la contestation de l’Avis de mise en recouvrement (AMR) n° 773/2022/089 (sic);
— annuler le procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2022 ;
— annuler le procès-verbal d’audition du 7 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire :
— annuler l’Avis de mise en recouvrement n° 773/2022/089 notifié par la Recette interrégionale de [Localité 10] en date du 21 juin 2022, en ce qu’il concerne la période antérieure au 5 octobre 2018,
— annuler la décision de rejet de la contestation d’AMR en date du 20 avril 2023 de la contestation de l’Avis de mise en recouvrement (AMR) n° 773/2022/089 (sic), en ce qu’il concerne la période antérieure au 5 octobre 2018 ;
— annuler le procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2022, en ce qu’il concerne la période antérieure au 5 octobre 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10]-Ouest et la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 10] à payer à la société Fontarome la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 10]-Ouest et la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 10] demandent au tribunal de :
— débouter la société Fontarome de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Fontarome à verser à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 10] Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Fontarome aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le procès-verbal d’audition du 7 octobre 2021
La société Fontarome soutient que M. [X] [V] a été entendu sans que ses droits ne lui soient notifiés, en violation des dispositions de l’article L39 du livre des procédures fiscales et de l’article 61-1 du code de procédure pénale de sorte que le procès-verbal de son audition est nul ainsi que la procédure subséquente, notamment l’avis préalable de taxation du 11 février 2022 et le procès-verbal de notification des infractions du 29 avril 2022, dont il est le support nécessaire.
L’administration des douanes réplique que si la mention de la notification des droits n’a pas été reportée sur le procès-verbal d’audition, ceux-ci ont bien été notifiés à M. [X] [V] ; que l’avis préalable de taxation et le procès-verbal de notification d’infractions n’ont pas été émis et fondés sur ses déclarations mais sur la base de la comparaison entre les documents administratifs électroniques, la comptabilité matières et le contrôle physique des marchandises.
Appréciation du tribunal
Selon l’article L 39 du livre des procédures fiscales :
« La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue sur ces faits qu’après la notification des informations prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
(…) ».
L’article 61-1 du code de procédure pénale dispose que :
« Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
(…) ».
En l’espèce, il ne ressort d’aucune mention du procès-verbal d’audition libre en date du 7 octobre 2021 de M. [U], directeur administratif et financier de la société Fontarome, habilité à représenter la société Fontarome, dressé par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10]-Ouest, que les agents ont procédé préalablement à son audition à la notification des droits conformément à l’article L39 du livre des procédures fiscales.
Et le fait qu’il soit mentionné dans le procès-verbal de notification des infractions, postérieur, en date du 29 avril 2022 de ce qu’il a été informé le 7 octobre 2021 de ses droits ne saurait pallier à l’absence d’une quelconque mention en ce sens dans le procès-verbal d’audition du 7 octobre 2021, la notification des droits devant être expressément mentionnée dans ce procès-verbal à la personne concernée, après qu’elle a décliné son identité, dès le début de l’audition libre en application des dispositions combinées de l’article L39 du livre des procédures fiscales et 61-1 du code de procédure pénale.
Il n’est donc pas établi que lesdits droits auraient été notifiés à M. [X] [V] préalablement à son audition.
Il convient de rappeler que l’article 802 du code de procédure pénale énonce qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Or, les droits de la défense, et en particulier le droit de quitter les locaux à tout moment, le droit d’être assisté d’un avocat, le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire n’ont pas été respectés, faute d’avoir été notifiés préalablement à l’audition, ce qui a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de M. [U].
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du procès-verbal d’audition du 7 octobre 2021.
Il est exact que l’avis préalable de taxation du 11 février 2022 et le procès-verbal de notification des infractions du 29 avril 2022 font état de l’audition litigieuse. Toutefois, l’avis de taxation et ce procès-verbal font suite à la procédure de contrôle engagée le 2 septembre 2021 ayant donné lieu à des transmissions de documents entre les douanes et la société Fontarome, à un contrôle sur les lieux du 4 octobre 2021 et à un procès-verbal d’intervention du 7 octobre 2021 qui sont des actes distincts.
Ainsi, si l’avis préalable de taxation du 11 février 2022 relate que lors de l’audition libre, M. [U] a indiqué au service que « vous acceptiez systématiquement conforme chaque DAE, même en présence de manquants », il ressort du procès-verbal d’intervention du 7 octobre 2021 que Mmes [B] et [E], salariées de la société Fontarome ont déclaré que « la société ne dépose aucun commentaire sur les DAE (…) de sorte que les DAE sont réputés conformes, quand bien même il y aurait des différences (manquants ou excédents)».
Il s’évince de ces éléments que ce sont les constatations, les divers échanges et déclarations faites lors de la procédure de contrôle, hors l’audition libre, et surtout la comparaison entre les documents administratifs électroniques, la comptabilité matières et le contrôle physique des marchandises qui fondent les poursuites et l’avis de taxation du 11 février 2022.
En outre, l’avis préalable de taxation a ouvert une procédure écrite entre l’administration des douanes et la société Fontarome en mars 2022, au cours de laquelle celle-ci s’est expliquée sur l’ensemble des faits objets du contrôle et a fait valoir ses moyens de défense, avant l’établissement du procès-verbal des infractions.
Et, il ressort de la lecture du procès-verbal de notification des infractions du 29 avril 2022, que si celui-ci synthétise les déclarations faites le 7 octobre 2021 par M. [X] [V] au cours de l’audition libre, ce sont les éléments précités qui fondent cette notification ainsi que la procédure écrite de mars 2022, le procès-verbal reprenant de manière détaillée dans les moyens de défense soulevés par la société Fontarome lors de cette procédure écrite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré que le procès-verbal d’audition libre est le support nécessaire de la procédure des douanes ayant conduit à la taxation des manquants et à l’avis de mise en recouvrement.
Sur la nullité du procès-verbal de notification des infractions
La société Fontarome expose que le procès-verbal de notification des infractions du 29 avril 2022 se fonde sur une affirmation inexacte et fausse selon laquelle la notification des droits serait intervenue lors de l’audition du 7 octobre 2021 ; qu’ayant perdu toute confiance légitime dans son rapport avec l’administration des douanes, elle s’est trouvée contrainte d’engager une procédure contentieuse. Elle prétend également que le contenu du procès-verbal de notification des infractions n’étant ainsi pas établi régulièrement, il doit être annulé, ce qui emporte annulation de la procédure.
L’administration des douanes soutient qu’aucune notification des droits n’est prévue dans le procès-verbal de notification d’infractions, lequel ne constitue pas une audition ; que la société Fontarome ne subit aucun grief du fait des mentions relatives à la notification des droits.
Appréciation du tribunal
En l’espèce, le procès-verbal de notification des infractions à la société Fontarome du 29 avril 2022, de 12 pages, comprend en pages 4 et 5 une synthèse de l’audition de M. [X] [V], après qu’il soit énoncé qu’il avait été informé de ses droits en application de l’article L 39 du livre des procédures fiscales, ce qui est une mention inexacte.
Il est rappelé qu’il ressort des développements qui précèdent que la nullité entachant le procès-verbal d’audition, faute de notification préalable des droits, n’entraîne pas la nullité de notification du procès-verbal des infractions, l’audition de M. [X] [V] n’étant pas le support nécessaire de la procédure des douanes, de sorte qu’aucune nullité de ce procès-verbal n’est encourue du fait de la mention erronée relative à l’information des droits, celle-ci n’ayant d’incidence que sur l’audition libre du 7 octobre 2021, laquelle a été annulée.
Toutefois, en raison de la nullité prononcée du procès-verbal d’audition du 7 octobre 2021, le procès-verbal de notification des infractions doit être considéré comme expurgé de la reprise des éléments provenant de cette audition dont le tribunal ne tiendra pas compte.
S’agissant du grief tiré de la perte de confiance dans l’administration des douanes en raison de la mention inexacte dans le procès-verbal du 29 avril 2022 de la notification des droits, cette prétendue perte de confiance est invoquée comme étant la cause de la présente procédure contentieuse, et non en tant que cause de nullité d’un acte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les moyens de nullité tirés de la régularité de la procédure.
Sur le fond
A titre liminaire, l’avis de mise en recouvrement de la somme de 125 324 euros du 21 juin 2022 (dont 8 627 euros au titre des intérêts de retard) a été émis par la Recette interrégionale de [Localité 10] à l’encontre de la société Fontarome à la suite de la notification des infractions de dépôt de déclaration récapitulative mensuelle (DRM) du mois de janvier 2018, dépôt de 44 fausses DRM en droits suspendus, dépôt de 4 fausses déclarations annuelles d’inventaire, défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools (droits d’accises), défaut de tenue de comptabilité matières par omission ou inexactitudes des éléments devant y figurer et excédent de la balance des comptes.
Sur la confiance légitime
La société Fontarome expose que par application des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, les prises de position de l’administration des douanes lui sont opposables et que leur remise en cause est contraire à ces principes ; que l’administration lui a donné des assurances légitimes précises quant au bon respect de la réglementation douanière dès lors qu’elle a été accompagnée par l’administration des douanes sur les obligations à mettre en place pour obtenir le statut d’entrepositaire et que l’administration n’a procédé à aucune rectification lors des contrôles précédemment opérés en 2018 et 2019, cette absence de rectification constituant une prise de position formelle, ce qui s’oppose au redressement opéré par la suite.
L’administration des douanes réplique que l’obtention du statut d’entrepositaire agréé ne constitue pas un « blanc-seing » donné à la société pour les opérations qu’elle mène ensuite outre que le système est déclaratif et ne vaut pas validation de la comptabilité matières.
Appréciation du tribunal
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que « le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu’il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence. » (Arrêt 9 juillet 1981, Gondrand frères e.a., C-169/80).
« Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue l’un des principes fondamentaux de l’Union, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C 104/97 P et du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02) » [Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-16.350].
En l’espèce, la société Fontarome dispose du statut d’entrepositaire agréé prévu par l’article 302 G du code général de impôts, son activité l’amenant à acheter et à mettre en œuvre de l’alcool lequel est détenu en droits suspendus.
La société Fontarome fait état d’un accompagnement du bureau des douanes local dans la mise en œuvre des obligations en matière d’accises sur les alcools lui incombant en tant qu’entrepositaire. Il n’est toutefois pas versé aux débats par la demanderesse de pièces sur les échanges avec le bureau local des douanes permettant d’apprécier les conseils qui ont pu lui être prodigués concernant la tenue de la comptabilité matières et l’apurement des DAE, et en tout état de cause, il n’est produit aucune pièce de la société demanderesse interrogeant l’administration des douanes sur le traitement à opérer en cas d’écarts entre les quantités d’alcool figurant sur les DAE des expéditeurs et celles réceptionnées, ce avant le contrôle effectué en 2021.
La demanderesse excipe du fait que le service local des douanes n’a pas fait d’observations lors de la réception des documents administratifs électroniques (DAE) émanant de la société Fontarome qui lui étaient envoyés par mail avant la mise en place du téléservice [Localité 6]. Toutefois, s’agissant d’un système déclaratif, l’envoi des DAE à leur réception par l’administration des douanes ne vaut pas quitus de leur conformité et, ne saurait en conséquence faire naître des espérances fondées au sens de la jurisprudence précitée.
S’agissant plus précisément des contrôles opérés en 2018 et en 2019, il ressort du procès-verbal du 15 février 2018, produit par l’administration des douanes, qu’ont été relevés les défaut de dépôt de déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) pour les marchandises détenues en droits suspendus, les défauts de dépôt de déclarations récapitulatives mensuelles pour les marchandises détenues en droits acquittés suspendus, ainsi que les défauts de dépôt du relevé de non apurement, ce pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017 et du procès-verbal du 23 juillet 2019 qu’ont été relevés les mêmes défauts de dépôt de documents, ce pour les mois d’avril et mai 2019.
Il n’apparait pas à la lecture de ces procès-verbaux que les contrôles opérés étaient de même nature et aussi approfondis que celui qui a conduit à l’établissement de l’ARM litigieux dans la présente instance de sorte qu’il ne peut en être tiré comme conséquence que l’absence de rectification des DAE ou des DRM ou d’observations sur la tenue de la comptabilité matières constituerait une prise de position formelle de l’administration des douanes.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la confiance légitime et de la sécurité juridique sera rejeté.
L’absence de détournement d’alcool, la bonne foi et le droit de l’Union européenne
La société Fontarome explique que le redressement opéré par le service des douanes a pour fondement principal une erreur dans les écritures de la comptabilité matières, à savoir qu’elle indiquait en entrée le volume d’alcool mesuré par ses soins sans émettre de message d’erreur quant au volume livré repris sur les DAE de ses fournisseurs lorsque ce dernier était différent de la mesure faite par elle. Elle soutient qu’aucun alcool n’a été détourné ; que les écarts existants entre les quantités renseignées par les fournisseurs dans les DAE et les quantités reprises dans la comptabilité matières résultent de l’utilisation de méthodologies différentes de mesures des quantités entre elle et les fournisseurs. La demanderesse excipe de sa bonne foi expliquant qu’elle n’a pas tenté d’échapper à l’impôt ou d’utiliser l’alcool pour des fins autres qu’industrielles et qu’elle dispose de l’ensemble des documents nécessaires permettant de retracer le parcours de réception des marchandises.
Elle ajoute que le droit de l’Union européenne ne permet pas une taxation de pertes artificielles théoriques ; que les pertes ne sont pas taxables si elles sont liées au processus de production ou à la nature du produit ; qu’enfin les dispositions de l’article 302 D du code général des impôts qui prévoient la taxation des manquants ne sont pas conformes à la directive 2008/118/CE.
L’administration des douanes réplique que la société Fontarome n’a pas respecté l’une des obligations essentielles de l’entrepositaire qui est de tenir une comptabilité matière conforme aux exigences des articles 302 G et 286 J et H de l’annexe II du code général des impôts ; qu’elle a en effet inscrit en comptabilité matières des quantités d’alcool ne correspondant pas aux quantités reçues et qui figuraient dans les DAE qu’elle a apurées sans observations ; que cette disparition injustifiée d’une partie de l’alcool reçu correspond à un manquant taxable ; que surabondamment, si elle avait reçu des quantités d’alcool différentes de celles visées dans les DAE, il lui appartenait de le signaler et d’émettre des observations sur les DAE ; qu’en apurant des DAE comme conformes sans émettre d’observations, elle a levé la responsabilité fiscale de l’expéditeur des produits et doit répondre de leur disparition injustifiée. L’administration des douanes conclut que l’existence des manquants justifie la taxation sans que la société Fontarome ne puisse se prévaloir de sa supposée bonne foi, ces manquants entrainant une exigibilité immédiate des droits d’accises. Elle ajoute que la taxation des manquants est conforme au droit de l’Union européenne.
Appréciation du tribunal
L’article 7 de la directive 2008/118/CE du conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accises et abrogeant la directive 92/12/CEE, chapitre II « EXIGIBILITE, REMBOURSEMENT, EXONERATION DE L’ACCISE », section 1, « LIEU ET MOMENT DE SURVENANCE DE L’EXIGIBILITE » (directive applicable à la date des faits), énonce :
1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par « mise à la consommation »:
la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits; (…)
4. La destruction totale ou la perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d’une autorisation émanant des autorités compétentes de l’État membre, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.
(…)
5. Chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 4.
Aux termes de l’article 302 D du code général des impôts, dans sa version applicable à l’espèce:
« I. – 1. L’impôt est exigible :
(…)
2° bis Lors de la constatation de manquants ;
Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu’ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé ou qu’ils auraient dû figurer dans celle-ci ;
(…)
2. L’impôt est dû :
(…)
2° bis Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;
(…). ».
Selon la Cour de cassation, il résulte des dispositions des articles 7, §§ 1, 2, sous a), 4 et 10, §§ 1 et 6, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, que les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation qui s’entend, notamment, de la sortie, même irrégulière, de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits et que, lorsqu’une irrégularité a été commise entraînant la mise à la consommation de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, la mise à la consommation a lieu dans l’État membre où l’irrégularité a été commise. L’irrégularité correspond à une situation qui se produit au cours d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, autre que celle de la destruction totale ou la perte irrémédiable visée à l’article 7, § 4, de ladite directive. (Com., 25 janvier 2023, n° 20-16.580, (B), FRH).
Au regard de ces éléments, les manquants correspondent à une disparition injustifiée de produit alcoolique, ils ne se confondent pas avec les pertes qui sont les produits détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lesquelles ne sont pas taxables. Les manquants s’analysent ainsi en une sortie irrégulière de produits soumis à accises au sens des dispositions de l’article 7, chapitre II, section I de la directive 2008/118/CE et ne sont donc pas contraires au droit de l’Union européenne.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 302 D, 286 H de l’annexe 2, 286 J de l’annexe 2 et 286 H de l’annexe 2 du code général des impôts que l’entrepositaire agréé doit tenir, dans chacun de ses entrepôts suspensif de droit d’accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits et doit adresser à l’administration des douanes, mensuellement, une déclaration retraçant les opérations réalisées dans le mois précédent et, annuellement, sa comptabilité matières après clôture de l’exercice ainsi qu’une déclaration annuelle d’inventaire établie sur la base d’un contrôle physique de ses stocks.
En l’espèce, l’administration des douanes a constaté des différences notables entre les quantités d’alcool figurant dans les DAE des expéditeurs et les quantités inscrites par la société Fontarome en entrée en droits suspendus en comptabilité matière, ainsi que sur les déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) et sur les déclarations annuelles d’inventaire (DAI).
Il apparaît que la société Fontarome inscrivait en comptabilité matières des quantités d’alcool qu’elle considérait avoir réellement réceptionnées, ne correspondant pas aux quantités d’alcool inscrites sur les DAE à réception, ce aux termes d’un calcul qui lui était propre, de densité, de degré d’alcool et de poids, sans que cette méthodologie n’ait un fondement réglementaire ou ait été validée par l’administration des douanes. Si la société Fontarome soutient que les écarts les plus importants sont intervenus en période estivale et que l’éthanol s’est évaporé lors du transport, elle n’a pas fait application des correctifs tenant compte de la volatilité de l’alcool prévus par les dispositions de l’article 275 bis de l’annexe II du code général des impôts. La société Fontarome ne justifie pas que les quantités reçues étaient bien celles qu’elle a calculées, ce alors qu’elle a indiqué le 19 février 2022 à l’administration des douanes qu’elle disposait de l’ensemble des documents nécessaires permettant de retracer le parcours des réceptions des marchandises et constituant des « preuves alternatives permettant de vérifier la réalité des quantités reçues », ladite administration ayant indiqué dans le procès-verbal de notification des infractions que ces éléments ne lui avaient pas été fournis, outre qu’ils font toujours défaut.
Il s’ensuit que la disparition non justifiée d’une partie de l’alcool reçu en droits suspendus constitue un manquant taxable par application de l’article 302 D du code général des impôts et une sortie irrégulière au sens des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/118/CE.
Enfin, la bonne foi est indifférente, les manquants entraînant une exigibilité des droits d’accises dés leur constatation.
Par conséquent, la taxation à laquelle a procédé l’administration des douanes à l’issue du contrôle opéré le 4 octobre 2021 étant bien fondée, il n’y a pas lieu à annulation de l’ARM, ni au demeurant des actes antérieurs.
Subsidiairement sur le délai de reprise
La société Fontarome soutient que le contrôle ayant été initié le 4 octobre 2021, le délai de reprise prévu par l’article L 178 du livre des procédures fiscales aurait dû être exercé du 5 octobre 2018 au 31 décembre 2021 ; qu’ainsi ce délai ne pouvait pas être étendu aux déclarations des 22 février, 5 juillet et 10 août 2018.
L’administration des douanes expose que l’imposition due au titre des déclarations déposées en février, juillet et aout 2018 étaient dues aux mêmes dates ; que le délai de reprise ne s’est trouvé éteint qu’à la fin de la 3ème année suivant l’année au cours de laquelle l’imposition était due.
Appréciation du tribunal
Selon l’article L 178 du livre des procédures fiscales, « En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ».
En l’espèce, les droits d’accises afférents aux manquants sont dus pour les déclarations déposées les 22/02/2018, 05/07/2018, 10/08/2018, 13/09/2018,14/01/2020, 12/03/2020, 22/09/2020, 22/04/2021, 08/06/2021, 03/09/2021.
Il s’ensuit que s’agissant des déclarations déposées les 22/02/2018, 05/07/2018 et 10/08/2018 au titre de laquelle l’imposition est due, le délai de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes d’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 773/2022/089 du 21 juin 2022, de la décision de rejet de la contestation d’AMR en date du 20 avril 2023 et du procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2022 en ce qu’ils concernent la période antérieure au 5 octobre 2018.
Les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
La société BFP Fontarome qui succombe sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Fontarome à régler à l’administration des douanes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation du procès-verbal d’audition du 7 octobre 2021,
Rejette les autres moyens de nullité soulevés par la société Fontarome relatifs à la procédure,
Déboute la société Fontarome de ses demandes formées à titre principal d’annulation du procès-verbal de notification des infractions du 29 avril 2022, de la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 20 avril 2023, de l’avis de mise en recouvrement n° 773/2022/089 du 21 juin 2022,
Déboute la société Fontarome de ses demandes d’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 773/2022/089 du 21 juin 2022, de la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 20 avril 2023, du procès-verbal de notification d’infractions du 29 avril 2022, en ce qu’ils concernent la période antérieure au 5 octobre 2018,
Condamne la société Fontarome aux dépens,
Condamne la société Fontarome à régler à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 10] Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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