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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mai 2025, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01862 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mai 2025 à 18h18
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de [F] [O] [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 mai 2025 à 15 heures 59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1863 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mai 2025 reçue et enregistrée le 18 Mai 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [O] [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01862 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[F] [O] [Y] [D]
né le 21 Février 2001 à [Localité 6] (CAMEROUN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD-AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [O] [Y] [D] été entenduen ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [O] [Y] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01862 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMZ et RG 25/1863 sous le numéro RG unique N° RG 25/01862 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMZ ;
Attendu qu’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [F] [O] [Y] [D] le 09 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 16 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2025 , reçue le 18 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 mai 2025, reçue le 17 mai 2025, [F] [O] [Y] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [F] [O] [Y] [D] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [F] [O] [Y] [D] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Attendu que le conseil de [F] [O] [Y] [D] soutient que la décision de l’administration serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; qu’il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
Qu’il convient également de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
Qu’en l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture a fait état de la situation de [F] [O] [Y] [D] en évoquant tant sa situation administrative que sa situation personnelle ; la préfecture mentionne notamment que l’intéressé, qui est dépourvu de documents d’identité, de domicile personnel et de ressources propres, s’est déjà soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que s’il déclare être né au Cameroun mais être français, il ressort des vérifications effectuées que l’intéressé n’est pas de nationalité française;
Que la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [F] [O] [Y] [D]; qu’il ne peut notamment être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte l’évolution de sa situation familiale et personnelle, et notamment sa relation de concubinage et son hébergement chez la mère de sa concubine alors que lors de son audition en retenue le 15/05/2025, il n’a pas évoqué sa relation de concubinage et a déclaré être hébergé chez sa mère à [Localité 3];
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu que le conseil de [F] [O] [Y] [D] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation alors qu’il réside chez la mère de sa compagne;
Qu’au soutien de sa requête, il produit différents documents parmis lesquels une attestation d’hébergement à [Localité 4] (01) et un récapitulatif de candidature au titre du baccalauréat technologique 2025 mentionnant une adresse à [Localité 5];
Mais attendu qu’au jour où elle a pris sa décision, la préfecture a pu justement considérer que [F] [O] [Y] [D] ne présentait pas de garanties de représentation effectives s’opposant à son placement en rétention alors qu’il est dépourvu de documents d’identité, de domicile personnel et de ressources propres et s’est déjà soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’à l’audience, l’intéressé indique qu’il souhaiterait pouvoir préparer les épreuves du baccalauréat en sortant du CRA sans s’expliquer réellement sur les contradictions relevées dans ses déclarations ou les documents produits;
Qu’il convient en toute hypothèse de constater que ce que conteste fondamentalement l’intéressé, c’est la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui ne relève pas de la compétence du juge du tribunal judiciaire mais du tribunal administratif qui a semble-t-il déjà statué ainsi que l’indique [F] [O] [Y] [D] lui-même;
Que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation seront également rejetés et la régularité de la décision de placement en rétention constatée, sans qu’il soit besoin à ce stade de se prononcer sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2025, reçue le 18 Mai 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [F] [O] [Y] [D] sollicite une assignation à résidence ; si cette demande formée par l’intéressé dans sa requête du 17/05/2025 n’est pas soutenue à l’audience par son conseil, il convient de relever que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence par le juge, telles que fixées par le [1], puisqu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité si bien que la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que les diligences de l’administration sont suffisamment établies à ce stade de la rétention avec la saisine des autorités camerounaises aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire le 16/05/2025 et l’envoi de cette demande à l’UCI de la DNPAF le même jour, quand bien même les pièces jointes à cet envoi ne sont pas produites avec la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01862 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMZ et 25/1863, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01862 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [O] [Y] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [O] [Y] [D] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [O] [Y] [D] régulière ;
REJETONS LA DEMANDE D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [O] [Y] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [O] [Y] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [O] [Y] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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