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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00330 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757SE
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 30 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 04 Novembre 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [L] [X] épouse [W]
née le 10 Juin 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Société FHBX
prise en la personne de Me [D] [H], administrateur judiciaire, ayant son étude [Adresse 1], en sa qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la SCI S.D, dont le siège social est situé [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M.[Y] [K] par ordonnance du juge des référés de [Localité 6] prononcée le 17 juillet 2024.
Exposant que suivant acte de vente du 19 février 2020, ils ont acquis de la SCI S.D un immeuble situé [Adresse 3], donné à bail à usage de restaurant à la SASU Le Paradis ; que cette dernière se plaignant d’humidité l’empêchant d’exploiter le local dont les bailleurs se seraient abstenus de l’informer, elle a obtenu la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance de référé du 17 juillet 2024, M. [V] [W] et Mme [L] [X] ont, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, fait assigner la société FHBX, prise en la personne de Me [D] [H], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la société S.D, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Appelée à l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 octobre 2024 pour observations des demandeurs sur la caducité de l’assignation, soulevée d’office par le juge des référés.
A l’audience du 30 octobre 2024, M. [V] [W] et Mme [L] [X] n’ont pas comparu.
La société FHBX n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation délivrée le 1er octobre 2024 à la demande de M. [V] [W] et de Mme [L] [X]:
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, reçu au greffe le 3 octobre 2024, M. [V] [W] et Mme [L] [X] ont fait assigner la société FHBX, à l’audience du 16 octobre 2024.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 16 octobre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 15 octobre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 30 septembre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, les demandeurs pouvaient placer l’assignation au plus tard le 30 septembre 2024, or l’assignation a été placée le 3 octobre 2024.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’extension d’une mesure d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [V] [W] et Mme [L] [X] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 1er octobre 2024 à la demande de M. [V] [W] et Mme [L] [X] à la société FHBX, prise en la personne de Me [D] [H], en sa qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la société S.D ;
Condamne M. [V] [W] et Mme [L] [X] aux dépens de la présente instance de référé.
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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