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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 25/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02577 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJHH
AFFAIRE :
Madame [Y] [T]
C/
S.A.S. IRSH INDEPENDANCE ROYALE
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [Y] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T]
née le 10 Juin 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. IRSH INDEPENDANCE ROYALE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Claire BERLAND, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 07 janvier 2026 puis prorogé au 29 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête introductive d’instance en date du 28 avril 2025, Madame [Y] [T] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS IRSH « INDEPENDANCE ROYALE » dont le siège social est sis à [Adresse 4]) immatriculée au RCS de Limoges sous le n°449 559 806 aux fins de la voir condamner à rembourser une somme indue d’un montant de 972,47€ au titre d’une somme qu’elle devait restituer.
A l’appui, la requérante explique que l’entreprise lui a procéder à des travaux mais qu’une partie de ceux-ci n’ayant pas été effectués elle s’était engagée à verser 2000€.Or seule la somme de 1027,53€ a été rendue.
L’affaire est venue pour la première fois le 26 juin 2025 et a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025 après un renvoi dans le respect du principe du contradictoire.
A cette date, Madame [Y] [T] présente en personne par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 23 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sollicite de :
— Déclarer Madame [Y] [T] recevable ;
— Ordonner la restitution de la somme de 972,47€ sur le fondement de l’engagement de la société ;
— Débouter la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La SAS IRISH « INDEPENDANCE ROYALE » représentée par un avocat par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 23 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sollicite :
A titre principal
— Dire et juger nulle pour vice de forme la requête en date du 28 avril 2025 par manque de motivations et irrecevable par l’absence de saisine d’un conciliateur conformément à l’article 750-1 du code procédure civile;
A titre subsidiaire
— Débouter Madame [Y] [T] de ses demandes fins et conclusions ;
En toute hypothèse
— Condamner Madame [Y] [T] à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
Conformément aux termes de l’article 467 du Code de Procédure Civile, le jugement sera contradictoire.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif
En ce qui concerne la demande d’irrecevabilté
L’article 750 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Il est constant que toutes les demandes en justice écrites et orales sont concernées puisque l’article 750-1 est situé dans le sous-titre 1 des « dispositions communes » ; ainsi les demandes formées devant le tribunal judiciaire dans toutes ses formations sont concernées puisque l’article 750-1 est situé dans le titre 1er du code de procédure civile « dispositions particulières au Tribunal Judiciaire » ;
En l’espèce, les demandes portées à l’acte introductif d’instance n’ont pas été au préalable portées devant un conciliateur de justice, un médiateur ou fait l’objet d’une tentative de procédure participative.
C’est pourquoi, les conditions prévues à l’article 750-1 ne sont pas respectées et la demande de Madame [Y] [T] est irrecevable ;
En ce qui concerne les demandes accessoires
Madame [Y] [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire pris en sa 5ème chambre civile après débats publics, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable demande principale de Madame [Y] [T] les conditions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’étant pas respectées ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens ainsi qu’à 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositionau greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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