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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 30 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [I]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KPQ
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172
la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (RCS [Localité 3] et identifiée au SIREN sous le numéro 384 006 029), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [M] [I]
et
Madame [F] [B], épouse de M. [I]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Raoudha BOUGHANMI et par Maître Gérald PETIT de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 Octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [M] [I] et Madame [F] [B] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 253 220,43 € arrêtée au 15 octobre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique établi par Me [H] [A], notaire titulaire d’un office notarial à [Localité 4] avec la participation de Me [D] [G], notaire associé de la SAS Notairs Conseils Associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 5] (38) le 14 septembre 2022.
Monsieur [M] [I] et Madame [F] [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 29 Novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références 1er Bureau [Localité 3] / 2024 S / N° [Cadastre 1], et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné Monsieur [M] [I] et Madame [F] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 25 Mars 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 30 Janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 2 septembre 2025, Monsieur [M] [I] et Madame [F] [B], débiteurs saisis représentés par un conseil, sollicitent d’être autorisés à vendre amiablement les biens immobiliers et contestent le montant de la mise à prix, au vu de leurs dernières conclusions, soutenues à l’audience.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable avec une mise à prix minimal de 200.000 €. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite et s’oppose à la demande de réévaluation de la mise à prix.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [M] [I] et Madame [F] [B], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 15 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES fait valoir une créance de 253.220,43 € arrêtée au 15 octobre 2024 outre intérêts (au taux de 1% pour le prêt n° 343167G et de 1.93 % pour le prêt n° 343168G) et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable au prix minimal de 200.000 €. [M] [I] et [F] [B] produisent une estimation du 29 juillet 2025 des biens objets de la saisie à un prix compris entre 240 et 258.000 € et un mandat simple de vente conclu avec MEGAGENCE SAS au prix de 252.000 €, dont 8.000 € d’honoraires d’agence.
Il s’ensuit que la vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 200.000 euros, étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 4.294,43 €.
Sur le montant de la mise à prix
L’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’espèce, [M] [I] et [F] [B] sollicitent à titre subsidiaire que la mise à prix de 137.000 € soit « réevaluée en la fixant à un montant correspondant à sa valeur vénale », sans quantifier le montant de la mise à prix qu’ils sollicitent. Au vu du principe de concentration des moyens à l’audience d’orientation, il y a lieu de statuer dès à présent sur le montant de la mise à prix en cas d’échec de la vente amiable.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que [M] [I] et [F] [B] ne justifient pas d’une insuffisance du montant de la mise à prix. Le seul moyen tiré du fait que la mise à prix ne correspond pas à 60% de la valeur d’acquisition des biens au 14 septembre 2022 ne permet pas d’établir que la mise à prix de 137.000 €, qui doit rester attractive dans le cadre de la vente par adjudication, est manifestement insuffisante.
En conséquence, [M] [I] et [F] [B] seront déboutés de leur demande aux fins de voir réévaluer le montant de la mise à prix de 137.000 €.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Le sens de la décision et l’équité commande de rejeter la demande formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 Octobre 2024 publié le 29 Novembre 2024 sous les références 1er Bureau [Localité 3] / 2024 S / N° 197 ;
FIXE la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à la somme de 253.220,43 € selon décompte arrêté au 15 octobre 2024 outre intérêts (au taux de 1% pour le prêt n° 343167G et de 1.93 % pour le prêt n° 343168G) et frais jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [M] [I] et Madame [F] [B] ;
AUTORISE Monsieur [M] [I] et Madame [F] [B] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 200.000 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.294,43 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] et Madame [F] [B] de leur demande aux fins de voir réévaluer la mise à prix des biens « à un montant correspondant à leur valeur vénale » ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Vendredi 23 Janvier 2026 à 09h30 Salle 17 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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