Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCU3
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me HAMDACHE,
DEFENDEUR :
M. [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me HALIMI
Copie certifiée conforme à l’original à :M.[U]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 8 décembre 2022, la société SA IN’LI a donné en location à monsieur [J] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 697,66€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 22 septembre 2023; sommant le locataire de verser la somme principale de 2883,95€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 23 janvier 2024, la société SA IN’LI a fait assigner monsieur [J] [U] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [J] [U] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux sous peine d’une astreinte de 8€ par jour de retard;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner monsieur [J] [U] au paiement :
* de la somme de 4226,74€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 29 novembre 2023;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 330€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 4 juin 2024, la société SA IN’LI, à laquelle monsieur [J] [U] a sollicité un renvoi.
L’affaire est revenue à l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle ce dernier à à nouveau sollicité un renvoi indiquant « qu’il aurait tout réglé. »
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 pour désistement éventuel.
A cette audience, monsieur [J] [U] régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Il a été prononcé la caducité compte tenu de l’absence de la société SA IN’LI.
Ultérieurement, la société SA IN’LI a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle qui est revenue à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle la société SA IN’LI, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés loin d’être soldé s’élève à la somme de 8398,03€, arrêtée au 9 décembre 2025, terme de décembre inclus.
Monsieur [J] [U], est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés financières, ayant subi des arrêts maladies ayant entraîné une baisse de revenu. Il indique que son arrêt de travail se termine et qu’il devrait reprendre son emploi pour un salaire de 3000€ par mois. Il sollicite des délais de paiement. Il affirme avoir effectué un versement de 1398€ le matin de l’audience.
Le bailleur a été autorisé à produire une note en délibéré pour en justifier.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 29 janvier 2024, soit deux mois avant l’audience, le 9 décembre 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 25 septembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 22 septembre 2023, le commandement de payer délivré à monsieur [J] [U] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai légal, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La société SA IN’LI apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 8 décembre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 septembre 2023, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 22 novembre 2023.
La société SA IN’LI justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 8398,03€, arrêtée au 9 décembre 2025, terme de décembre inclus.
Par note en délibéré la société SA IN’LI a justifié du versement de 1398€ auquel a en effet procédé monsieur [J] [U] le matin de l’audience, de sorte que la dette finale s’élève à la somme de 7000€.
En conséquence, monsieur [J] [U] sera condamné à payer à la société SA IN’LI la somme de 7000€, arrêtée au 9 décembre 2025, terme de décembre inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2883,95€ à compter du 22 septembre 2023, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, le locataire a comparu à l’audience. Monsieur [J] [U] connaît de toute évidence des difficultés financières.
Toutefois, il ressort des éléments du débat que monsieur [J] [U] dispose de revenus puisque le montant de la dette a diminué. Par ailleurs, le contrat de bai date de 2022.
En outre, il convient de considérer que les versements même ponctuels effectués par monsieur [J] [U] avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant de sorte qu’il convient de considérer que le dernier loyer courant a été réglé.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de monsieur [J] [U] et d’autoriser monsieur [J] [U] à se libérer de sa dette locative progressivement selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que l’échelonnement n’est permis légalement que dans la limite maximale de 36 mois.
Les délais ainsi accordés dans les modalités précisées au dispositif auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire étant entendu que s’ils ne sont pas respectés il y a lieu d’appeler l’attention du locataire sur le fait que:
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le(s) locataire(s) devra (devront) quitter les lieux à défaut de quoi il sera procédé à son (leur) expulsion et à celle de tous les occupants de son (leur) chef, sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— en ce cas, le(s) locataire(s) sera (seront) également redevable(s) envers la société SA IN’LI, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles,
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner monsieur [J] [U] à payer à la société SA IN’LI une somme de 330€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée au vu notamment de la longueur de la procédure imputable en grande partie à monsieur [J] [U].
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 2], au 22 novembre 2023;
CONDAMNE monsieur [J] [U] à payer à la société SA IN’LI la somme de 7000€, (Sept-mille-euros), arrêtée au 9 décembre 2025, terme de décembre inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2883,95€ à compter du 22 septembre 2023, et pour le surplus à compter du présent jugement;
DIT que monsieur [J] [U] pourra s’acquitter du paiement de cette somme par 36 mensualités d’un montant de 194€, en sus du loyer courant, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai, qui sera réputée ne jamais avoir joué si monsieur [J] [U] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement;
DIT qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact :
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire sera acquise ;
* la société SA IN’LI pourra procéder à l’expulsion de monsieur [J] [U] et à celle de tous occupants du chef de monsieur [J] [U], selon les voies de droit instituées par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
* monsieur [J] [U] sera condamné à payer à la société SA IN’LI à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
CONDAMNE monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE monsieur [J] [U]à payer à la société SA IN’LI la somme de 330€ (trois-cent-trente-euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Lotissement ·
- Europe ·
- Recours ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Blocage ·
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Facture ·
- Clémentine ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Hôtel ·
- Parc ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Notification
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Candidat ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Public ·
- Enfant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.