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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 22/00602 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUMP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ENTRE :
L’ENTRAIDE SOCIALE DE LA [Localité 5], es qualité de tuteur de Mr. [B] Alidont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA IGDdont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [B] était propriétaire des lots 22 à 28 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
Il est décédé le 8 octobre 2015.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait délivrer un commandement de payer les 28 et 29 mai, 3, 15 et 18 juin, ainsi que le 10 août 2020, à l’encontre, tant du conjoint survivant que des héritiers de ce dernier.
Par jugement du 9 avril 2021, le Tribunal a condamné solidairement Madame [D] [H] épouse [B], l’UDAF de la [Localité 5] ès qualité de tuteur de Madame [X] [B] épouse [A], Monsieur [P] [B], l’Entraide Sociale de la [Localité 5] ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 927,46 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal.
Le Tribunal a mis hors de cause Monsieur [F] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [N] [B], Monsieur [U] [B] et Madame [J] [B] épouse [S] pour lesquels des récépissés de déclaration de renonciation à la succession ont été versés aux débats.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 18 novembre 2022, l’Entraide Sociale de la Loire, ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, demandant au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts pour avoir tenté d’obtenir le recouvrement forcé de sommes qui n’étaient pas sures en raison de la renonciation à succession de Monsieur [T] [B].
Par jugement avant dire droit du 13 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur le point de savoir si les demandes tendant, d’une part à voir constater que l’Entraide Sociale de la Loire n’est redevable d’aucune somme en dépit du jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 9 avril 2021 et visant, d’autre part, à la restitution à l’Entraide Sociale de la Loire de la somme de 585.49 € réglée en application de ce même jugement, sont susceptibles d’être déclarées irrecevables en tant qu’elles auraient pour objet de remettre en cause la chose jugée.
Rappelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], représentée par son avocat, a demandé à la juridiction :
— de constater que l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], justifie d’un événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice à savoir la renonciation à succession régularisée au nom et pour le compte de Monsieur [T] [B] ;
— de déclarer la présente procédure recevable et y faire droit ;
de constater que l’Entraide Sociale de la [Localité 5] ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B] a valablement renoncé à la succession de Monsieur [O] [B] né le 7 octobre 1926 et décédé à [Localité 6] le 8 octobre 2015 ;-de constater que Monsieur [T] [B] est censé ne jamais avoir hérité ;
— de constater que l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], n’est redevable d’aucune somme en dépit du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 9 avril 2021 ;
— de constater qu’en dépit de cette renonciation à succession, le syndicat des copropriétaires a tenté, à de nombreuses reprises, d’obtenir le recouvrement forcé de sommes issus de l’héritage ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], la somme de 585,49 € au titre d’un paiement indu émis le 5 août 2011 ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— de rejeter toutes demandes contraires ou plus amples formulées par la partie adverse ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de constater que l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B] renoncera dans ces conditions au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au visa de l’article 1355 du code civil, elle soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée car l’audience a eu lieu le 12 février 2021 et que Monsieur [T] [B] a renoncé à la succession de Monsieur [O] [B] le 16 février 2021. Elle précise qu’il a complété le dossier de renonciation à succession le 10 février 2021 et qu’elle n’avait pas le récépissé en sa possession le jour de l’audience. Elle souligne qu’il a été condamné alors qu’il n’a pas la qualité d’héritier et que ces événements sont postérieurs. Elle estime que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
Au visa des articles 782 et 805 du code civil, elle fait valoir qu’au jour de l’audience, elle n’avait pas le récépissé et que le jugement a été prudent dans sa motivation sur la condamnation solidaire. Elle soutient que le fait d’avoir comparu à l’audience ne signifie pas qu’il a renoncé à la renonciation à succession. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de s’être présenté à une audience à laquelle elle était convoquée et ajoute que, dès réception du récépissé, il a été envoyé aux huissiers de justice ayant diligenté la procédure, ainsi qu’au notaire en charge de la succession, soit le 11 mars 2021. Elle affirme que sa renonciation à succession n’est pas nulle et que le syndicat des copropriétaires avait élu domicile à l’étude des huissiers de justice.
Elle rappelle qu’il n’était pas possible de faire appel de cette décision et que cette renonciation à succession fait obstacle à tout recouvrement forcé, tel qu’un commandement aux fins de saisie vente. Elle prétend que ce recouvrement est abusif puisque les effets de la renonciation sont immédiats. Elle estime que la responsabilité de l’huissier de justice pourrait être engagée.
En réponse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son avocat, a sollicité de la part de la juridiction :
— de juger irrecevable la demande présentée par l’Entraide Sociale de la [Localité 5], laquelle se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée et du jugement du 9 avril 2021 ;
— de juger que Monsieur [T] [B] s’est comporté en qualité d’héritier pur et simple de Monsieur [O] [B] ;
— de débouter en conséquence Monsieur [T] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Monsieur [T] [B] à régler à FONCIA, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 1355 du code civil et 617 et suivants du code de procédure civile, il soutient que le jugement du 9 avril 2021 est définitif et que Monsieur [T] [B] a été condamné en sa qualité d’héritier. Il soutient que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en justice et que l’Entraide Sociale de la Loire aurait pu informer le Tribunal durant le temps du délibéré de ce nouvel élément. Il conteste avoir été informé de cette renonciation à succession et affirme qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau, puisqu’antérieur à la date de délibéré. Il affirme qu’une condamnation ne peut être annulée par la renonciation à succession. Il ajoute qu’en cas de contrariété entre les jugements, le premier jugement est prioritaire compte tenu de leur caractère inconciliable.
Au visa des articles 782 et suivants du code civil, il explique que Monsieur [T] [B] s’est comporté comme un héritier acceptant et qu’il a été attrait à ce titre à la procédure, à laquelle il était représenté. Il rappelle qu’il n’a pas fait valoir d’éléments concernant une possible renonciation de sa part, de sorte que la renonciation effectuée ensuite est manifestement nulle. Il ajoute que Monsieur [T] [B] a ensuite effectué un paiement de sa dette d’héritier et a proposé un règlement sur les frais de procédure et l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B]
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, s’il y a identité de parties et qu’il y a la même cause, il n’y a pas la même demande, en ce qu’il s’agissait d’une condamnation aux paiements de charges de copropriété dans le premier jugement et d’une condamnation en paiement en raison d’un indu dans le second jugement.
L’action de l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], est donc recevable.
Sur l’indu
L’article 782 du code civil dispose que l’acceptation de la succession est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
Aux termes des articles 804 et suivants du code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas. L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant purement et simplement la succession. Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [B] a rempli sa déclaration de renonciation à succession le 10 février 2021 et a reçu son récépissé le 16 février 2021. Pour autant, ce récépissé n’a pas été transmis à la juridiction, l’empêchant d’avoir connaissance de cette renonciation.
Ils ont essayé de faire appel le 9 juin 2021 du fait de cette renonciation à succession, alors que le jugement était rendu en dernier ressort.
Pour autant, il apparaît que, malgré cette renonciation à succession, l’Entraide Sociale de la [Localité 5] a envoyé un mail le 2 juillet 2021 où elle s’engage à régulariser la part du Monsieur [T] [B] en un seul virement. Elle a également réglé aux huissiers de justice la somme de 585,49 € le 5 août 2021, ce qui correspond à sa part de charges de copropriété, outre 80,00 € le 9 août 2021 directement à Foncia. Le 9 mai 2022, elle propose de régler 468,74 €, soit un cinquième des frais de procédures et de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce n’est que le 13 mai 2022 que l’Entraide Sociale de la [Localité 5] réclame de ne pas faire partie des condamnés en raison de cette renonciation à succession.
Dès lors, l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], a accompli des actes supposant nécessairement son intention d’accepter, ce qui équivaut à une acceptation pure et simple tacite de la succession. Elle a donc révoqué sa renonciation à succession.
Les demandes de l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], seront donc intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], partie perdante, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] recevable ;
REJETTE les demandes de l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B] ;
CONDAMNE l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Entraide Sociale de la [Localité 5], ès qualité de tuteur de Monsieur [T] [B], aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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