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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00303 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJPN
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. DAG BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [P] [S] [V] [R] épouse [K]
née le 28 Octobre 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me Christian LEPIC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 95
Monsieur [Y] [O] [B] [K]
né le 06 Mars 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] FRANCE
représenté par Me Christian LEPIC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 95
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christian LEPIC – 95, Me Franck THILL – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL DAG BATIMENT (Société DAG BATIMENT) à [P] [K] et [Y] [K] le 29 avril 2024;
Vu la radiation au rôle intervenue le 20 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la Société DAG BATIMENT en date du 14 mai 2025 portant demande de réinscription au rôle ;
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 18 décembre 2025 portant injonction à médiation ;
Vu l’absence d’entrée en processus de médiation ;
A l’audience du 12 mars 2026, la société DAG BATIMENT, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de [P] [K] et [Y] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 39.927,03 euros. Elle sollicite subsidiairement de les condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, à justifier du montant et du détail des indemnités d’assurance qu’ils ont perçues en contrepartie des travaux réalisés et facturés par la Société DAG BATIMENT, et de surseoir à statuer dans l’attente de cette production en se réservant la liquidation de l’astreinte. En tout état de cause elle sollicite de débouter [P] [K] et [Y] [K] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement , outre aux dépens, à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [K] et [Y] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de déclarer irrecevable la Société DAG en son action pour défaut de qualité à agir, de dire que l’action est prescrite, sinon de se déclarer incompétent au vu de l’existence de contestations sérieuses et de condamner la Société DAG BATIMENT à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la Société DAG BÂTIMENT
Au titre de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si [P] [K] et [Y] [K] contestent la qualité à agir de la Société DAG BATIMENT en paiement de factures de construction, arguant du fait qu’ils n’ont jamais conclu aucun contrat ni signé aucun devis avec cette société, mais seulement avec la Société LES RESIDENCES FAMILIALES, ils ne contestent cependant pas que la société demanderesse soit intervenue dans le cadre de la construction de leur immeuble et ait réalisé des travaux.
La Société DAG BATIMENT ne fonde pas son action sur une relation contractuelle, mais sur la notion d’enrichissement sans cause.
Dans ce cadre, la Société DAG BATIMENT a bien qualité pour agir en référé-provision, et est recevable en son action.
Sur la prescription de l’action de la Société DAG BATIMENT
L’article 218-2 du code de la consommation énonce que, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, les factures dont la Société DAG BATIMENT sollicite le paiement provisionnel ont été émises entre le 16 juin et le 29 juillet 2020.
L’assignation initiant la présente procédure a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024.
En conséquence, l’action de la Société DAG BATIMENT est prescrite, ce que le juge des référés peut constater, et donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société DAG BATIMENT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
De plus, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société DAG BATIMENT à régler à [P] [K] et [Y] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable comme prescrite l’action de la société DAG BATIMENT;
CONDAMNONS la Société DAG BATIMENT à régler à [P] [K] et [Y] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société DAG BATIMENT aux entiers dépens de la présente instance ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
Le greffier La première vice-présidente
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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