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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 août 2025, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01579 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/01579
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHB5
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Audrey PALLUCCI
— M. [V]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
08 AOUT 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE)
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 332 377 597
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, substituée par Me Fanny PONT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 27
PARTIE REQUISE :
Monsieur [I] [V]
né le 12 Février 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé signé le 30 août 2023 par le locataire et le 4 septembre 2023 par la bailleresse, avec prise d’effet au 6 septembre 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE a loué à Monsieur [I] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 303 euros outre 110 euros de provision pour charges, payables d’avance le premier du mois.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 11 376 euros au titre des loyers et charges échus au 30 mai 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice date du 14 octobre 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme provisionnelle de 14 429,90 euros au titre des loyers, charges et dépôt de garantie impayés arrêtés au 5 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter des échéances respectives,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 455,45 euros à compter du 6 août 2024, jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs, et de dire et juger que cette indemnité est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et qu’elle sera indexée,subsidiairement et en cas de suspension de la clause résolutoire, accorder clause cassatoire,condamner le locataire à payer la somme de 2 000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 25 mars 2025. Seule la bailleresse, représentée par son conseil a comparu. Cité par acte délivré à étude, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu mais a sollicité le renvoi pour des raisons médicales en transmettant un justificatif concernant une intervention à la Clinique [6] le 21 mars 2025. Il a été fait droit à la demande de renvoi et l’affaire a renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [I] [V] a été avisé de la date de renvoi par le greffe.
A cette audience, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 28 752 euros, au titre des loyers et charges échus au 6 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus. La demanderesse précise qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer depuis le mois de novembre 2023.
Monsieur [I] [V] ne comparaît pas ni personne pour lui.
Il est donné lecture par le juge des conclusions reçues le 12 décembre 2024 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives aux termes desquels, Monsieur [I] [V], séparé, vit avec ses trois enfants scolarisés. Il fait état de revenus mensuels à hauteur de 3 000 euros et des charges de 2 805 euros. Il indique au travailleur social que la dette locative s’est constituée à la suite de son hospitalisation pendant 2 mois et par suite d’une convalescence de 5 mois, périodes pendant lesquelles il n’a perçu aucun revenu, étant à son compte, excepté les loyers d’un bien immobilier pour lequel il est propriétaire. Il aurait mis en vente ce bien pour pouvoir apurer la dette locative, projet de vente qui selon lui devrait se concrétiser au plus tard en janvier 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 5 juin 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 15 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 25 mars 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Il ressort des décomptes produits que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En effet, depuis la prise d’effet du contrat de bail au 6 septembre 2023, le locataire n’a procédé qu’au versement du dépôt de garantie et de l’échéance du mois de septembre 2023 ainsi qu’à une régularisation de charges en novembre 2023 ; il ne procède plus à aucun versement depuis cette date.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 4 juin 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 5 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Monsieur [I] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il ressort des pièces fournies qu’au 6 mai 2025, la dette locative de Monsieur [I] [V] s’élève à la somme de 28 752,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2025 inclus.
La preuve de l’obligation au paiement de cette somme, due en vertu du contrat de bail jusqu’à sa résiliation, puis à titre d’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, pour compenser le préjudice subi par le demandeur du fait de l’occupation sans droit ni titre du logement, n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 août 2024, le locataire est occupant sans droit ni titre. Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation afin de compenser la perte de jouissance du bien.
Dès lors, Monsieur [I] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [I] [V] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 6 septembre 2023 entre la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, d’une part, et Monsieur [I] [V], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 5 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE à titre de provision la somme de 28 752,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision à Monsieur le préfet du Bas-Rhin.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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