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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02725 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00117
N° RG 24/02725 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSOP
Le
CCC : dossier
FE :
Me NEGREVERGNE
M. Le Procureur de la République
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02725 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSOP ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
MECS Claire d’Assise
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [F] a souscrit auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne une déclaration de nationalité française.
Par décision du 13 septembre 2023, le directeur des services de greffe judiciaires a notifié à M. [O] [F] une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française au motif que “l’acte de naissance produit à l’appui de votre demande n’est pas dressé conformément à l’article 24 du code civil ivoirien, et comporte par ailleurs des surcharges rédactionnelles qui ne lui permettent pas de se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil.
Votre état civil n’est donc pas fiable.”
Suivant requête en date du 31 mai 2024, parvenue au greffe le 14 Juin 2024, M. [O] [F] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— juger qu’il bénéficie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil aux termes duquel il est né le 15 octobre 2005 à [Localité 4] en Côte d’Ivoire de [H] [F] et de [N] [K];
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu’il a souscrite le 13 septembre 2023 auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro 257/2023, refusée sous le numéro DnhM 270/2023;
— juger que né le 5 février 2006 à [Localité 4] en Côte d’Ivoire, il a acquis la nationalité française le 22 mars 2023;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;
— condamner le trésor public aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, le ministère public demande de dire que la requête de M. [O] [F] est manifestement irrecevable.
Il soutient que :
— l’objet de l’action, dont les modalités sont prévues à l’article 1045-2 du code de procédure civile, est exclusivement de contester une décision du directeur des services de greffe judiciaires refusant explicitement ou implicitement la délivrance d’un certificat de nationalité française;
— en l’espèce, s’agissant de la contestation du refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française cette voie de recours est soumise aux dispositions générales des contestations sur la nationalité, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles 26-3, alinéa 2, et 26-4 du code civil;
— dès lors, la requête en contestation d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est nécessairement sans objet lorsqu’elle n’a pas pour objet de contester un refus de délivrance de contestation d’un certificat de nationalité française;
— au surplus, le requérant ne sera pas en mesure de produire un formulaire mentionné à l’article 1045-1, les pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et la décision de refus opposée par le durecteur des services de greffe judiciaires;
— en effet, le requérant n’a jamais solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité française;
— par conséquent, la requête n’a pas pour objet de contester un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [O] [F] demande de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer Monsieur [O] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, et les accueillir ;
Rejeter tous les moyens d’irrecevabilité du Procureur de la République.
Il fait valoir que :
— il réside sur la commune de [Localité 5];
— en conséquence, le tribunal judiciaire de Meaux est bien territorialement compétent en application des articles 1038 et 1039 du code de procédure civile;
— l’article D 211-10 du code de l’organisation judiciaire concerne les contestations sur la nationalité non les contestations de refus de délivrances de certificat de nationalité;
— le procureur de la République prétend qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française;
— pourtant, il a communiqué en pièce 7 la convocation au rendez-vous du 13 septembre 2023 à 13h45 en vue de sa déclaration de nationalité;
— il a également produit la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française en pièce 8;
— en conséquence, sa demande n’est pas irrecevable.
MOTIVATION
L’article 750 du code de procédure civile dispose que “la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.”
En l’absence de dérogation, l’action en contestation du refus de l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française doit introduite par voie d’assignation.
Or, M. [O] [F] a formé sa demande par requête.
Il suit de là que le tribunal n’est pas valablement saisi.
M. [O] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal n’est pas valablement saisi de la demande de M. [O] [F];
Condamne M. [O] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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